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17/04/1989 | FRANCE | N°55820

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 55820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1977 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 juin 1977 dudit préfet, en tant qu'elle lui refuse le

bénéfice de l'indemnité d'éloignement et du congé de six mois appli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1977 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 juin 1977 dudit préfet, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et du congé de six mois applicables aux fonctionnaires métropolitains servant outre-mer ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement mentionne dans ses visas que le secrétaire greffier, d'une part, et le secrétaire général de la préfecture remplissant les fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, ont été remplacés lors de l'audience au cours de laquelle la demande de M. X... a été examinée, il n'est pas établi que les titulaires de ces deux fonctions n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 20 octobre 1983 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sur l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait quitté le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1963 pour poursuivre ses études en métropole et qui avait été détaché en mars 1970 de son emploi d'infirmier-kinésithérapeute au centre hospitalier de Fontainebleau pour être nommé au service de santé dudit territoire, y avait conservé le centre de ses intérêts alors qu'il ne justifie pas avoir gardé une résidence en métropole, même si, sur la demande qu'il a formulée en août 1977, il a été mis fin au détachement dont il avait obtenu le renouvellement en mars 1975 et que l'intéressé a été réintégré "pour ordre" au centre hospitalier de Fontainebleau ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait, en tout état de cause, prétendre, au titre de son deuxième séjour administratif, au versement de l'indemnité d'éloignement ;
Sur le congé administratif de six mois :

Considérant que M. X... né sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvait réclamer, au titre de son second séjour, le bénéfice du congé administratif de six mois réservé par l'article 35-IV du décret du 2 mars 1910 au personnel servant hors de son pays d'origine et ayant accompli un séjour ininterrompu outre-mer ;
Considérant que, lors de son retour en métropole, M. X... ne pouvait se prévaloir que des droits à congé administratif institués par l'article 35-VII du décret précité du 2 mars 1910 dans sa rédaction résultant du décret du 5 mai 1951, aux termes duquel : "Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine, le congé est d'un mois par année de service ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait une exacte application de ce texte en accordant à l'intéressé, compte tenu des deux mois de congé que ce dernier avait pris au titre de la période de service allant du 6 octobre 1973 au 6 octobre 1975, un reliquat de un mois et vingt jours pour la période de service allant du 7 octobre 1975 au 24 juin 1977 ;
Considérant que si M. X... invoque la circonstance suivant laquelle, à l'issue de son premier séjour, il n'a pris qu'un congé administratif de trois mois alors qu'il aurait pu prendre un congé de six mois, il n'avait, en tout état de cause, compte tenu de sa naissance sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, aucun droit à un congé d'une telle durée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1977, confirmé sur recours gracieux le 27 octobre 1977, du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et du congé administratif de six mois ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 55820
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Indemnité d'éloignement - Agent originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon détaché dans ce territoire - Renouvellement du détachement - Absence de droit à l'indemnité d'éloignement au titre du deuxième séjour.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Indemnité d'éloignement - Agent originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon détaché dans ce territoire - Renouvellement du détachement - Absence de droit à l'indemnité d'éloignement au titre du deuxième séjour.


Références :

Arrêté préfectoral du 27 octobre 1977 Saint-Pierre-et-Miquelon décision attaquée confirmation
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 55820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55820.19890417
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