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17/04/1989 | FRANCE | N°56360

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 56360


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1984, présentée par M. X... PIERRAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1974 dans la catégories des bénéfices non commerciaux,
2° prononce la réduction desdites cotisations,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1984, présentée par M. X... PIERRAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1974 dans la catégories des bénéfices non commerciaux,
2° prononce la réduction desdites cotisations,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification en date du 12 septembre 1975 par laquelle l'administration a avisé M. Y... des redressements qu'elle envisageait d'apporter aux revenus déclarés pour les années 1971 à 1974 énonçait de façon explicite l'objet des différents chefs de redressements et le montant de chacun d'eux ; que ces énonciations ont d'ailleurs permis à l'intéressé de produire ses observations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette notification était insuffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts : "3- L'avis .... de la commission (départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires) doit être motivé" ; qu'il résulte de l'instruction que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé de retenir des solutions identiques à celles du vérificateur, elle a indiqué les raisons sur lesquelles était fondée sa position ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation et que l'administration devrait apporter la preuve du bien-fondé des redressements ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que si M. Y... demande la déduction de frais d'essence, d'entretien et de réparation d'un véhicule utilisé à titre professionnel, il n'établit pas que l'administration ait fait une estimation insuffisante des frais déductibles au titre de ce véhicule ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que l'administration n'était pas fondée, pour procéder à l'évaluation de la partie de l'immeuble à usage professionnel, à faire référence à la déclaration H 1 qu'il avait souscrite dans lecadre de la révision des évaluations foncières en 1970 et à laquelle il n'avait pas apporté de modification, il n'établit pas, par la production d'un état de répartition des pièces à usage d'habitation et professionnel dressé par un architecte et au demeurant postérieur aux années d'imposition, que la partie dudit immeuble utilisée pour l'exercice de sa profession serait plus étendue que celle qu'il avait initialement déclarée ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient, sans faire état d'aucun élément de nature à entraîner la dépréciation accelérée de ses locaux à usage professionnel, que leur coût d'acquisition aurait dû faire l'objet d'un amortissement au taux de 10 %, il n'établit pas qu'en retenant un taux de 3 %, eu égard aux usages pratiqués pour la profession et aux caractéristiques desdits locaux situés dans un immeuble de construction récente, l'administration et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aient fait une insuffisante appréciation du taux d'amortissement à appliquer ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56360
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1651 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 56360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56360.19890417
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