Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 8 juillet 1983 du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ;
2°) rejette les conclusions présentées par Mme Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, le directeur de l'unité pédagogique d'architecture est membre du conseil d'administration ; que M. A... a été nommé directeur de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 de Paris par un décret du 2 août 1982 ; que si, par décret du 17 juin 1983, il avait été nommé directeur de l'unité pédagopgique d'architecture de Nancy à compter du 1er juillet 1983, aucun acte n'avait, à la date du 8 juillet 1983, ni désigné son successeur, ni invité M. A... à cesser d'exercer ses fonctions de directeur de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ; que, dans les circonstances de l'affaire, la prolongation desdites fonctions était nécessaire à la continuité du service public ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 8 juillet 1983, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la participation de M. A... au conseil d'administration en avait vicié la composition ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par les requérants devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la délibération du 8 juillet 1983 ;
Considérant, d'une part, que la double circonstance que la délibération du 18 février 1983 avait été approuvée par l'autorité de tutelle et déférée à la censure du juge administratif ne pouvait avoir légalement pour effet d'interdire au conseil d'administration de procéder à une nouvelle délibération sur les mêmes questions ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de la délibération du 8 juillet 1983, dans sa partie contestée, qui était de procéder à un nouvel examen des décisions priss par la délibération du 18 février 1983, la circonstance que n'auraient été joints à l'envoi des convocations et de l'ordre du jour, auquel il a été procédé dans le délai prescrit par le règlement intérieur de l'établissement, ni le procès-verbal de la réunion du 18 février 1983 ni le texte du recours intenté contre les délibérations prises au cours de cette réunion, n'est pas de nature à entacher la régularité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 8 juillet 1983 du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 février 1984 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 en date du 8 juillet 1983.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Z... et MM. F..., D..., X..., E..., B..., C...
Y..., G..., Ollivier et Nogier devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 en date du 8 juillet 1983 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., àMM. F..., D..., Brigand, E..., Léger, C..., Y...
G..., Ollivier, Nogier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.