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17/04/1989 | FRANCE | N°58421

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 58421


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 8 juillet 1983 du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ;
2°) rejette les conclusions présentées par Mme Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette délib

ration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-266 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 8 juillet 1983 du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ;
2°) rejette les conclusions présentées par Mme Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, le directeur de l'unité pédagogique d'architecture est membre du conseil d'administration ; que M. A... a été nommé directeur de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 de Paris par un décret du 2 août 1982 ; que si, par décret du 17 juin 1983, il avait été nommé directeur de l'unité pédagopgique d'architecture de Nancy à compter du 1er juillet 1983, aucun acte n'avait, à la date du 8 juillet 1983, ni désigné son successeur, ni invité M. A... à cesser d'exercer ses fonctions de directeur de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ; que, dans les circonstances de l'affaire, la prolongation desdites fonctions était nécessaire à la continuité du service public ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 8 juillet 1983, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la participation de M. A... au conseil d'administration en avait vicié la composition ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par les requérants devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la délibération du 8 juillet 1983 ;
Considérant, d'une part, que la double circonstance que la délibération du 18 février 1983 avait été approuvée par l'autorité de tutelle et déférée à la censure du juge administratif ne pouvait avoir légalement pour effet d'interdire au conseil d'administration de procéder à une nouvelle délibération sur les mêmes questions ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de la délibération du 8 juillet 1983, dans sa partie contestée, qui était de procéder à un nouvel examen des décisions priss par la délibération du 18 février 1983, la circonstance que n'auraient été joints à l'envoi des convocations et de l'ordre du jour, auquel il a été procédé dans le délai prescrit par le règlement intérieur de l'établissement, ni le procès-verbal de la réunion du 18 février 1983 ni le texte du recours intenté contre les délibérations prises au cours de cette réunion, n'est pas de nature à entacher la régularité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 8 juillet 1983 du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 février 1984 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 en date du 8 juillet 1983.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Z... et MM. F..., D..., X..., E..., B..., C...
Y..., G..., Ollivier et Nogier devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 en date du 8 juillet 1983 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., àMM. F..., D..., Brigand, E..., Léger, C..., Y...
G..., Ollivier, Nogier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 58421
Date de la décision : 17/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE - Unités pédagogiques d'architecture - Délibération des conseils d'administration des unités pédagogiques d'architecture - Participation d'un directeur nommé dans une autre unité pédagogique et dont la prolongation des fonctions dans l'ancienne unité est nécessaire pour la continuité du service public - Régularité (1).

30-02-05-04, 33-02-07-01 En vertu de l'article 4 du décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, le directeur de l'unité pédagogique d'architecture est membre du conseil d'administration. M. H. a été nommé directeur de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 de Paris par un décret du 2 août 1982. Si, par décret du 17 juin 1983, il avait été nommé directeur de l'unité pédagogique d'architecture de Nancy à compter du 1er juillet 1983, aucun acte n'avait, à la date du 8 juillet 1983, ni désigné son successeur, ni invité M. H. à cesser d'exercer ses fonctions de directeur de l'unité pédagogique d'architecture n° 9. Dans les circonstances de l'affaire, la prolongation desdites fonctions était nécessaire à la continuité du service public. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la délibération du 8 juillet 1983 du conseil d'administration de l'unité pédagogique n° 9, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la participation de M. H. au conseil d'administration en avait vicié la composition.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - NOMINATION ET POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Pouvoirs - Instances collectives - Conseil d'administration - Délibération des conseils d'administration des unités pédagogiques d'architecture - Participation d'un directeur nommé dans une autre unité pédagogique et dont la prolongation des fonctions dans l'ancienne unité est nécessaire pour la continuité du service public - Régularité (1).


Références :

Décret 78-266 du 08 mars 1978 art. 4
Délibération du 08 juillet 1983 conseil d'administration de l'unité pédagogique d'architecture n° 9 décision attaquée confirmation

1.

Rappr. 1973-04-27, Mlle Serre, p. 302


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 58421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58421.19890417
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