Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION D'ILE DE FRANCE, représentée par le président du conseil régional, à ce dûment habilité par délibération du bureau du conseil régional en date du 17 octobre 1984, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 1° du chapitre "régime de financement des investissements hospitaliers" de la circulaire n° 38 en date du 17 juillet 1984, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ordonne aux commissaires de la République de ne pas approuver les projets d'investissements hospitaliers dont le plan de financement ne comporte, au titre des subventions, que celle de l'établissement public régional ou d'une collectivité locale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées, dans leurs rédactions applicables à la date de publication de la circulaire attaquée, des articles 16-2ème alinéa, 56-2ème alinéa et 69 de la loi du 2 mars 1982, les établissements publics hospitaliers restent, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative à la répartition des compétences dans le domaine de la santé, soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment de l'article 48 de ladite loi, aux termes duquel : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi. Seules peuvent être approuvées les réalisations correspondant à des équipements prévus sur la carte sanitaire" ; qu'à la date du 17 juillet 1984 à laquelle a été publiée la circulaire attaquée, n'était pas entrée en vigueur de loi portant répartition des compétences dans le domaine de la santé ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions susvisées, étaient applicables, à la date susmentionnée, les règles édictées par les articles 16-3ème alinéa, 56-3ème alinéa et 69 de la loi précitée du 2 mars 1982 en vertu desquelles toute délibération d'une commune, d'un départemet ou d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de publication de la circulaire attaquée, d'une part, les autorités compétentes pour délivrer l'approbation prévue à l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 ne pouvaient refuser cette approbation que pour des réalisations correspondant à des équipements non prévus sur la carte sanitaire, d'autre part, que les communes, départements et régions pouvaient participer financièrement à des réalisations intéressant des établissements d'hospitalisation publics à la condition qu'elles correspondent à des équipements prévus sur la carte sanitaire et que leurs délibérations en ce sens n'entraînent pas obligatoirement une participation financière de l'Etat sans l'accord de ce dernier ;
Considérant que par le paragraphe 1° du chapitre "régime de financement des investissements hospitaliers" de la circulaire attaquée qui concerne le financement des investissements hospitaliers publics, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale donne instruction aux commissaires de la République de ne pas approuver les opérations qui leur seraient présentées avec un plan de financement ne comportant, au titre des subventions, que celles d'une région ou d'une collectivité locale et ne permet aux autorités décentralisées d'accorder un financement complémentaire qu'aux seules opérations bénéficiant d'une subvention de l'Etat à 40 % ; que de telles dispositions apportent à l'autonomie des collectivités décentralisées des restrictions qui ne résultent pas des dispositions législatives susanalysées ; que, par suite, la REGION D'ILE DE FRANCE est fondée à soutenir que ces dispositions sont illégales et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe 1°), du chapitre "régime de financement des investissements hospitaliers", de la circulaire n° 38du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION D'X... FRANCE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.