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17/04/1989 | FRANCE | N°64780

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 64780


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT dont le siège social est ..., représentée par Me François X..., demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979,

1980, 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Meen-le-Grand (Ille-et-Vilain...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT dont le siège social est ..., représentée par Me François X..., demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Meen-le-Grand (Ille-et-Vilaine),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT", représentée par Me Berthelot, syndic à la liquidation des biens de ladite société,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT", qui demande en application des dispositions précitées de l'article 1389 du code, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981, à raison d'installations industrielles lui appartenant sises à Saint-Meen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), a été déclarée en état de règlement judiciaire le 15 avril 1977, puis mise en liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 novembre 1978 ; que le syndic à cette liquidation a, conclu un contrat de location-gérance des installations en cause à compter du 29 janvier 1978 pour une période de dix-huit mois, auquel le locataire a mis fin au mois de mars 1979 ; qu'il résulte de cette stuation que lors de l'arrêt de l'exploitation à cette dernière date, la société "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT" n'utilisait pas elle-même les installations dont s'agit, qu'elle ne les a pas utilisées et n'a pas cherché à reprendre l'exploitation au cours des trois années dont l'imposition est contestée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inexploitation des installations est indépendante de sa volonté, la société "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT" ne pouvait bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière prévue par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT", représentée par Me Berthelot, syndicà la liquidation de ses biens, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS RIVIERE-LETORT", représentée par Me Berthelot, syndic à la liquidation de ses biens, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64780
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 64780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64780.19890417
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