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17/04/1989 | FRANCE | N°68963

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 68963


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui ne conteste pas l'application de ce texte, et qui n'a pas lui-même proposé d'éléments de comparaison tirés de la valeur locative d'autres biens que ceux lui appartenant, ne conteste pas davantage les affirmations de l'administration selon lesquelles il n'en existait pas et qu'ainsi le service ne pouvait procéder que par voie d'appréciation directe ; que, pour déterminer la valeur locative contestée, l'administration a appliqué le coefficient de 7 % au prix d'acquisition de ces immeubles en novembre 1972 ; que cette méthode, faisant référence à une valeur vénale constatée l'année précédant immédiatement la première année d'imposition en cause et utilisant un coefficient dont le taux n'était pas excessif, n'a pas méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 168, lesquelles, contrairement à ce que soutient M. X..., n'imposaient pas à l'administration d'utiliser de préférence, pour le calcul de la valeur locative des biens en cause, une méthode fondée sur la valeur locative cadastrale ; que la réponse ministérielle en date du 14 juin 1974, faite à M. Y..., député, invquée par M. X..., ne donne pas du texte précité une interprétation différente de celle mentionnée ci-dessus et dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les deux bâtiments annexes à l'habitation située à Pont-l'Evêque, laquelle a été prise en compte par le service comme une résidence principale, ne devaient pas être classés, pour l'application du barème, comme des résidences secondaires eu égard à leur affectation respective au logement d'ouvriers saisonniers de l'exploitation et au stockage d'aliments pour le bétail et de petit matériel ; qu'ainsi le requérant est fondé à demander qu'il n'en soit pas tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige ;
Article 1er : Les bases d'imposition à retenir pour le calcul de l'imposition à l'impôt sur le revenu dû par M. X... pour 1973 et 1974 ainsi que pour la majoration exceptionnelle pour 1973, sont fixées sans tenir compte des bâtiments annexes à l'habitation dont il dispose à Pont-Levêque.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 18 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 168, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1989, n° 68963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68963
Numéro NOR : CETATEXT000007626800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-17;68963 ?
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