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17/04/1989 | FRANCE | N°71534

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 71534


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel de X..., demeurant 339 rue du Bois de Saint-François à Saint-Denis-en-Val (45560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marval, Haute-Vienne,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel de X..., demeurant 339 rue du Bois de Saint-François à Saint-Denis-en-Val (45560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marval, Haute-Vienne,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " ... II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1503 du même code : "I Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrêtent définitivement ..." ;
Considérant que la maison d'habitation, située à Marval-Milhaguet (Haute-Vienne) et à raison de laquelle M. de X... a été imposé à la taxe d'habitation au titre des années 1982 et 1983 a été choisie conformément aux dispositions précitées du code comme local de référence pour la quatrième catégorie de la classification communale ;
Considérant que pour contester l'imposition dont il s'agit M. de X... soutient, en premier lieu, que ladite maison ne comporte pas de bâtiments annexes contrairement aux bases d'évaluation adoptées par le service ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que les annexes prises en compte par celi-ci correspondent non pas à des bâtiments séparés mais aux "salles d'eau, cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre" mentionnés au a) du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts et dont l'existence n'est pas discutée ; qu'ainsi le moyen énoncé manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'existe pas de discordances, contrairement à ce que soutient le requérant, entre la consistance de la maison telle qu'elle a été retenue par l'administration et celle qui résulte du constat d'huissier produit par l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'ensemble des critères adoptés pour le classement des locaux dans la 4ème catégorie du tarif communal, l'absence en l'espèce d'une installation de chauffage central dans l'habitation dont il s'agit au 1er janvier de chacune des années d'imposition en cause n'était pas de nature à faire regarder comme erroné le classement dudit logement, dont toutes les autres caractéristiques correspondaient bien à celles fixées pour la 4ème catégorie ou leur étaient même supérieures notamment en ce qui concerne le nombre de salles d'eau et la qualité de la construction ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait que l'imposition mise à la charge du requérant ait augmenté de façon importante à compter de l'année 1982, ne prouve pas, à lui seul, l'exagération de la valeur locative attribuée à l'immeuble ;
Considérant, enfin, que si M. de X... soutient que sa maison a été "surimposée par rapport aux propriétés importantes de la commune", la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, avoir d'influence sur une imposition légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71534
Date de la décision : 17/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324 L I a
CGI 1496 II, 1503 I


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 71534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71534.19890417
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