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17/04/1989 | FRANCE | N°80925

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 80925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 septembre 1984 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a autorisé la société SOCAFIM à créer un

centre commercial de 11 300 m2 de surface de vente à Limoges, ensemble l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES, dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 septembre 1984 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a autorisé la société SOCAFIM à créer un centre commercial de 11 300 m2 de surface de vente à Limoges, ensemble la décision du 26 mars 1984 de la commission départementale de l'urbanisme commercial de la Haute-Vienne qui avait autorisé la création dudit centre commercial,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'était nullement tenu, avant d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 12 juillet 1984 par la commission nationale d'urbanisme commercial, de se faire communiquer le procès-verbal de la réunion ; que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur le moyen titré de ce qu'un des motifs retenus par le ministre serait matériellement inexact :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le ministre chargé du commerce, lorsqu'il rejette un recours formé contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial autorisant l'ouverture d'un commerce de détail, à motiver sa décision ; qu'ainsi, et à supposer même qu'un des motifs énumérés par le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ait été matériellement inexact, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande présentée à la commission départementale d'urbanisme commercial aurait été incomplète :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974 : "La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi d'orientation précise : L'identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ; la situation et la superficie du terrain d'implantation ; la nature des travaux et la destination des constructions ; la surface de plancher hors oeuvre et la surface de vente ; le cas échéant, les extensions ou transformations envisagées. - Il est joint à la demande une notice de renseignements relative à l'entreprise intéressée, à la nature et aux formes du commerce projeté et à l'importance des effectifs du personnel ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation a été présentée par la société aquitaine financière et immobilière, dite SOCAFIM, qui a déclaré agir en qualité de promoteur et que cette demande, ainsi que la notice de renseignements qui y était jointe, comportait toutes les indications exigées par l'article 15 précité du décret du 28 janvier 1974 ; que la société SOCAFIM n'était pas tenue de préciser, en outre, le nom des futurs exploitants des établissements commerciaux dont la création était envisagée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande au vu de laquelle a été délivrée l'autorisation d'ouverture du centre commercial aurait été incomplète n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission nationale d'urbanisme commercial serait entaché d'irrégularités :
Considérant que si l'association requérante soutient que les règles concernant la composition et le fonctionnement de la commission nationale d'urbanisme commercial auraient été méconnues, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que l'autorisation délivrée par le ministre ne serait pas conforme à la demande présentée par la société SOCAFIM :
Considérant qu'il est constant que la demande présentée par la société SOCAFIM à la commission départementale d'urbanisme commercial et l'autorisation donnée par cette commission portaient, notamment, sur un magasin d'équipement de la maison de 2 000 m2 de surface de vente et un magasin d'équipement de la personne de 3 000 m2 de surface de vente ; que le ministre a rejeté le recours dont il était saisi et confirmé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial ; que si la décision ministérielle indique que l'autorisation délivrée concerne notamment un magasin d'équipement de la maison de 2 000 m2 de surface de vente et un magasin d'équipement de la maison de 3 000 m2 de surface de vente, l'erreur matérielle commise lors de la rédaction de la décision ne saurait entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de ce que l'autorisation aurait été délivrée à une société dépourvue d'existence légale :

Considérant que la demande d'autorisation a été présentée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par la société SOCAFIM, société à responsabilité limitée dont le siège est à Bordeaux et qui est inscrite au registre du commerce de cette ville ; que l'autorisation a été accordée à cette société ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite autorisation aurait été délivrée à une société dépourvue d'existence légale manque en fait ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des "principes d'orientation" définis par la loi du 27 décembre 1973 :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'urbanisme et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis suivant les "principes d'orientation" définis au titre Ier de cette loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création au centre de Limoges, à l'emplacement d'une ancienne usine désaffectée, d'un centre commercial de 11 300 m2 n'était de nature ni à compromettre la "concurrence claire et loyale" dans laquelle doivent s'exercer les activités commerciales en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 1973, ni à provoquer, au mépris des prescriptions du même article, "L'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en admettant même que les conditions de la circulation au centre de Limoges soient difficiles, cette circonstance ne suffit pas a établir que la création du centre commercial litigieux ne serait pas susceptible de contribuer à "l'amélioration de la qualité de la vie et à l'orientation de la vie urbaine" et ne répondait pas, par suite, aux orientations fixées par l'articler Ier de la loi ; que cette même circonstance ne saurait par ailleurs établir que la création du centre commercial en cause constituerait une violation de l'article 3 de ladite loi, prescrivant que "les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des sites, au développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales et de montagne" ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant à la société SOCAFIM l'autorisation qu'elle sollicitait, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme aurait méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 ou fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 14 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES, à la société SOCAFIM, au ministre déléguéauprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL -Demande d'autorisation - Contenu (article 15 du décret du 28 janvier 1974) - Demande ne comportant pas le nom des futurs exploitants des établissements commerciaux dont la création est envisagée - Caractère complet.

14-02-01-05-02-01 Demande d'autorisation d'ouverture d'un centre commercial présentée par une société déclarant agir en qualité de promoteur. Cette demande, ainsi que la notice de renseignements qui y était jointe, comportait toutes les indications exigées par l'article 15 du décret du 28 janvier 1974. La société SOCAFIM n'était pas tenue de préciser, en outre, le nom des futurs exploitants des établissements commerciaux dont la création était envisagée. La demande au vu de laquelle a été délivrée l'autorisation d'ouverture du centre commercial était donc complète.


Références :

Décision ministérielle du 14 septembre 1984 commerce, artisanat et tourisme décision attaquée confirmation
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1 al. 1, art. 3, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1989, n° 80925
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 /10 ssr
Date de la décision : 17/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80925
Numéro NOR : CETATEXT000007757571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-17;80925 ?
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