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17/04/1989 | FRANCE | N°83911

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 83911


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'opposition au commandement émis à son encontre le 9 septembre 1985 en vue du paiement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1984 ;
2- annule le commandement en date du 9 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'opposition au commandement émis à son encontre le 9 septembre 1985 en vue du paiement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1984 ;
2- annule le commandement en date du 9 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen présenté par M. X... à l'appui de sa contestation de la contrainte dont procède le commandement émis à son encontre le 9 septembre 1985 en vue du paiement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1984 et fondé sur la circonstance que la convention européenne des droits de l'homme aurait été méconnue, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, et en tout état de cause, ledit moyen doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.277 1er alinéa du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement" ;

Considérant qu'à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par M. X..., à l'occasion de sa réclamation contre son imposition à la taxe d'habitation pour l'année 1984, le comptable public a, par lettre du 9 janvier 1985, demandé l'intéressé, conformément aux dispositions susvisées, de proposer des garanties ; que M. X... s'étant abstenu de répondre à cette demande, l'administration a pu émettre à son encontre, le 9 septembre 1985, un commandement pour le paiement de la somme de 2 026 F restant due ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au commandement émis à son encontre le 9 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83911
Date de la décision : 17/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT (1) Demande de sursis - Conditions. (2) Garanties - Généralités - Absence de réponse du contribuable - Conséquences.

19-01-05-02-02(1), 19-01-05-02-02(2) A la suite de la demande de sursis de paiement présentée par le contribuable, à l'occasion de sa réclamation contre une imposition, le comptable public a, par lettre du 9 janvier 1985, demandé à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, de proposer des garanties. Le contribuable s'étant abstenu de répondre à cette demande, l'administration a pu émettre à son encontre, le 9 septembre 1985, un commandement pour le paiement de la somme due.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 83911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83911.19890417
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