Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 novembre 1986, tel que modifié par un rectificatif paru au journal officiel le 16 novembre 1986, portant nomination de trois conseillers-maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes, ensemble du rectificatif qui a substitué au nom de M. Yves Y... celui de M. Jacques Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par l'article 7 de la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes :
Considérant que l'association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes a intérêt à l'annulation de l'article 3 du décret attaqué nommant M. Jacques Z..., préfet hors cadre, conseiller-maître en service extraordinaire à la Cour des comptes ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret pris en Conseil des ministres le 12 novembre 1986, le Président de la République a nommé MM. X..., A... et Z... conseillers-maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes ; que si le texte de ce décret publié au journal officiel du 15 novembre portait, à la place du nom de M. Jacques Seval, celui de M. Y..., cette erreur matérielle a fait l'objet d'un rectificatif, publié au journal officiel du 16 novembre, qui rétablissait le texte exact du décret ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été nommé au conseil des ministres du 12 novembre 1986 conseiller-maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, ni que le rectificatif substituant au sien le nom de M. Jacques Z... opérerait un retrait illégal de sa nomination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis de la loi du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes : "des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers-maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 6 bis ci-dessous ..." ; que ce exte n'opère aucune distinction entre les différentes catégories d'entreprises publiques ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que seules des fonctions exercées au sein d'entreprises publiques à caractère national permettent l'accès aux emplois de conseillers-maîtres en service extraordinaire créés par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'intervention de l'association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à M. X..., à M. A..., à M. Jacques Z..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.