Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "PROVINCIA", dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er juillet 1987 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé a ordonné l'évacuation par la société "PROVINCIA" de l'emplacement qu'elle occupe sans titre au sein de l'aérogare de Marseille et a condamné cette société au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard,
2°) rejette la demande présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée "PROVINCIA" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "PROVINCIA" avait obtenu, par une convention conclue avec la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'exploitation d'une boutique de produits régionaux dans le hall de l'aéroport de Marseille ; que cette convention, qui venait à expiration le 31 mars 1987, a été exceptionnellement prorogée, une première fois jusqu'au 30 avril pour permettre à la société "PROVINCIA" de participer à l'adjudication de l'emplacement qu'elle occupait, puis, l'offre de cette société n'ayant pas été retenue, jusqu'au 8 juin pour lui permettre de libérer cet emplacement ; que la société "PROVINCIA" s'étant maintenue dans les lieux, postérieurement à cette date, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, a ordonné le 1er juillet l'expulsion sous astreinte de la société "PROVINCIA" ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date de l'ordonnance : "Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de la chambre d commerce et d'industrie de Marseille a été envoyée à la société "PROVINCIA" à l'adresse que celle-ci avait indiquée et qu'à l'expiration du délai de réponse fixé au 28 juin 1987, elle n'avait pas produit ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment aux délais qui avaient déjà été accordés à la société pour libérer l'emplacement qu'elle occupait, il y avait, à la date de l'ordonnance attaquée, urgence à permettre à la chambre de commerce de satisfaire aux obligations qu'elle avait vis-à-vis de la nouvelle société concessionnaire en ordonnant l'expulsion de la société "PROVINCIA" ; que, dès lors, la circonstance que cette dernière aurait été disposée à quitter les locaux au 31 juillet n'était pas de nature à enlever à cette mesure son caractère utile ; qu'enfin, la résiliation de cette convention ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la mesure d'expulsion pouvait être ordonnée sans préjudicier au principal ; que la société "PROVINCIA" n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au titre de la redevance :
Considérant que les conclusions de la requête de la société "PROVINCIA" tendant à la restitution de sommes versées au titre de la redevance sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société "PROVINCIA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "PROVINCIA", à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.