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17/04/1989 | FRANCE | N°92132

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 92132


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. GUENIOT, demeurant 183 rue de la République à Lille (59000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord, prononçant à son encontre la sanction de blâme avec publication, a fixé au 1er déc

embre 1987 la date à laquelle prendra effet le début de l'affichage de...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. GUENIOT, demeurant 183 rue de la République à Lille (59000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord, prononçant à son encontre la sanction de blâme avec publication, a fixé au 1er décembre 1987 la date à laquelle prendra effet le début de l'affichage de ladite sanction et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 569,70 F,
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. GUENIOT et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la loi d'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ;
Considérant que la sanction prononcée par le conseil national étant devenue définitive, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des conclusions susanalysées ;
Sur l'incompétence du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing pour déposer sa plainte à l'encontre de M. GUENIOT et des sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national de l'ordre des médecins pour connaître de cette plainte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins ... à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline, et en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins" ; qu'en vertu de l'article R. 145-18 : "la section des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins ... peuvent être saisies ... par les organismes d'assurance maladie ... par les médecins conseils chefs du service du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie." ;

Considérant que le médecin conseil chef du service près la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais de manquements aux articles 30 et 36 du code de déontologie médicale reprochés à M. GUENIOT à l'occasion de soins dispensés à un assuré social, M. D. ; que, par suite, la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins et, en appel, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins étaient compétentes en application de l'article L. 145-1 susmentionné pour statuer sur cette plainte, elle même déposée par une autorité compétente, et pour rechercher si les manquements aux obligations déontologiques reprochés à M. GUENIOT constituaient des fautes au sens des dispositions dudit article, alors même qu'ils auraient pu également donner lieu à la procédure instituée par les articles L. 417 et suivants du code de la santé publique ;
Sur l'irrecevabilité de la plainte déposée à l'encontre de M. GUENIOT :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-17 : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins ... sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ... dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les faits ayant motivé la plainte litigieuse se sont poursuivis au cours des années 1983 et 1984 ; que, par suite, la plainte du médecin conseil de la caisse, enregistré au conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais le 21 septembre 1984, était recevable ;
Sur le manque d'impartialité de la juridiction :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 145-4 du code de la sécurité sociale : "la section des assurances sociales du conseil régional de discipline comprend parmi ses membres un assesseur médecin conseil, désigné par la caisse régionale après consultation du médecin conseil régional, et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale" ; que la seule circonstance que le médecin conseil régional, consulté sur la désignation de l'assesseur médecin conseil, fût en l'espèce cosignataire de la plainte formée le 21 septembre 1984 contre M. GUENIOT n'était pas de nature à faire douter de l'indépendance de l'assesseur médecin conseil ainsi désigné et de la juridiction de première instance ;
Considérant, en outre, que si M. GUENIOT soutient que c'est à tort que la demande de récusation qu'il avait formée contre un membre de la section des assurances sociales du conseil national a été rejetée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'appliquent pas aux juridictions disciplinaires ;
Sur la méconnaissance de l'article 36 du code de déontologie :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de ce code : "Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible, de méthodes scientifiques les plus appropriées, et s'il y a lieu en s'entourant des concours les plus éclairés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en retenant que M. GUENIOT n'avait pas effectué ni tenté de faire accepter par son patient des examens complémentaires, la section des assurances sociales, qui ne lui a pas reproché de ne pas avoir pratiqué de splénectomie à l'endroit de M. D., a fait reposer sa décision sur des faits matériellement exacts ; que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour juger que lesdits examens complémentaires étaient, dans le cas de M. D., nécessaires et que le diagnostic élaboré par M. GUENIOT était insuffisamment précis, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la section des assurances sociales, qui n'a pas reproché à l'intéressé d'avoir refusé de fournir aux caisses les renseignements qu'elle était en droit d'attendre, a pu légalement juger que les faits susrappelés, compte tenu de l'appréciation souveraine à laquelle elle s'est livrée, constituaient un manquement aux obligations de l'article 36 du code de déontologie ;
Sur la méconnaissance de l'article 30 du code de déontologie :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de ce code : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ... un remède ou un procédé ... insuffisamment éprouvé ..." ;

Considérant qu'en estimant, après en avoir rappelé le contenu, que les produits prescrits par M. GUENIOT ne pouvaient être regardés comme constituant un procédé éprouvé scientifiquement dans le cas d'une affection relevant de la notion "d'hémopathie maligne" et que le traitement dont s'agit ne pouvait être regardé comme approprié, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, ne l'a pas entachée d'erreur de droit mais s'est livrée à une appréciation des faits insusceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat juge de cassation ;
Considérant que ces faits, ainsi retenus par le juge de fond, constituaient un manquement du requérant aux obligations susrappelées découlant de l'article 30 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUENIOT n'est pas fondé a demander l'annulation de la décision du 23 juillet 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. GUENIOT tendant au bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GUENIOT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GUENIOT, au médecin conseil chef du service près la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, au conseil national de l'Ordre des médecins, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - Contestations devant être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction - Sanction devenue définitive - Conseil d'Etat ne puvant directement en connaître.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Médecins - Plainte déposée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie - Procédure instituée par les articles L - 145-1 et L - 145-18 du code de la sécurité sociale.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - (1) Manquements à la règle posée par l'article 30 du code de déontologie - Proposition d'un remède ou d'un procédé insuffisamment éprouvé - (2) Manquements à la règle posée par l'article 36 du code de déontologie - Elaboration du diagnostic - Absence de prescription d'examens complémentaires nécessaires à l'établissement d'un diagnostic précis.


Références :

. Code de déontologie des médecins 30, 36
. Code de la santé publique L417 et suivants
Code de la sécurité sociale L145-1, R145-4, R145-17, R145-18
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1989, n° 92132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 /10 ssr
Date de la décision : 17/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92132
Numéro NOR : CETATEXT000007733200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-17;92132 ?
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