La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1989 | FRANCE | N°95977

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 95977


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance de la ville de Grasse à une astreinte de deux mille francs par semaine en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de la ville de Grasse a, en sa qualité de président de l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance, implicitement rejeté la demande

de M. X... tendant à obtenir la communication et, éventuell...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance de la ville de Grasse à une astreinte de deux mille francs par semaine en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de la ville de Grasse a, en sa qualité de président de l'office municipal pour la jeunesse et l'enfance, implicitement rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la communication et, éventuellement, copies des comptes et pièces comptables dudit office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 2 modifié par l'article 90 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 janvier 1987, l'office municipal de la jeunesse de la ville de Grasse a pris des dispositions permettant au requérant de consulter les pièces auxquelles il demandait à avoir accès et, éventuellement, d'en obtenir copie ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office municipal de la jeunesse de la ville de Grasse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95977
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 95977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95977.19890417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award