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19/04/1989 | FRANCE | N°36579

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 36579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1981 et 14 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROURE ET CIE, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société anonyme Socea-Balency, sur la base d'un partage de responsabilité par moitié, à lui verser une indemnité de 42 821,02 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages causés par l'exécution d'un cha

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2° condamne la société anonyme Socea-Balency à lui verser une in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1981 et 14 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROURE ET CIE, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société anonyme Socea-Balency, sur la base d'un partage de responsabilité par moitié, à lui verser une indemnité de 42 821,02 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages causés par l'exécution d'un chantier ;
2° condamne la société anonyme Socea-Balency à lui verser une indemnité de 128 673,95 F, sauf à parfaire outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts au 14 août 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société ROURE et Cie et de Me Célice, avocat de la société Socea-Balency,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le premier sinistre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, que les travaux exécutés en octobre 1975 par la société ROURE et Cie, au titre de l'opération d'aménagement de la station touristique de la Grande-Motte, ont été retardés du fait de "venues d'eau" provenant d'un réseau d'égouts précédemment construit sur le même site par la société Socea-Balency ; que la société Socea-Balency ne saurait contester utilement la réalité du défaut d'étanchéité de ce réseau au motif qu'il aurait fait l'objet d'une réception sans réserve, alors qu'il ressort du procès-verbal de réception du 2 décembre 1985 que les réserves antérieurement faites n'ont été levées qu'à cette date, soit postérieurement au sinistre en cause ; que la société Socea-Balency n'établit pas davantage que les fuites seraient dues à la rupture d'un tuyau du réseau du fait de la société ROURE et Cie elle-même ou de tout autre intervenant ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la défectuosité de l'ouvrage réalisé par la société Socea-Balency était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette société à l'égard de la société ROURE et Cie, qui avait la qualité de participante dans l'opération de travaux publics qui est à l'origine du dommage qu'elle a subi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par un jugement devenu définitif du 30 décembre 1980
Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du plan produit par la société ROURE et Cie elle-même, que l'existence d'un réseau souterrain sur le site ne pouvait échapper à cette société, du fait de la présence apparente de quatre regards à proximité de son chantier ; qu'il lui appartenait, pour assurer la sécurité de son chantier, de recueillir les informations nécessaires et d'effectuer les vérifications utiles avant d'entreprendre ses travaux de fouilles ; qu'en omettant de prendre ces précautions préalables, la société ROURE et Cie a fait preuve d'une négligence fautive justifiant que soit laissée à sa charge, comme l'ont fait les premiers juges, la moitié du préjudice subi par elle et dont le montant n'est pas sérieusement contesté ;
Sur la responsabilité du second sinistre :

Considérant qu'en admettant même, comme la société ROURE et Cie le soutient en appel, que le sinistre se serait en réalité produit le 27 novembre 1975, ainsi que cela paraît effectivement résulter de sa lettre du lendemain à la société Socea-Balancy, elle ne produit aucune pièce établissant que ce sinistre serait réellement dû à l'intervention d'une équipe de cette société ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour défaut de preuve la demande relative à ce sinistre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la société ROURE et Cie par son appel principal ni la société Socea-Balancy, par son appel incident, ne sont fondées à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société ROURE et Cie a demandé le 14 août 1981, la capitalisation des intérêts de la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif et dont le point de départ a été fixé au 13 septembre 1977 par le jugement attaqué ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 42 821,02 F que la société Socea-Balency a été condamnée à verser à la société ROURE et Cie par jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 juin 1981 et échus le 14 août 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROURE et Cie ensemble les conclusions de l'appel incident de la société Socea-Balency sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ROURE et Cie, à la société Socea-Balancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 36579
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT - Venues d'eau ayant occasionné des retards d'exécution.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Négligences.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 36579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:36579.19890419
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