Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS D'ANGERS (S.T.U.D.A.), représentée par M. André Bach, administrateur judiciaire agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération, en date du 10 juillet 1979, par laquelle le syndicat mixte pour les transports urbains de l'agglomération angevine a résilié le contrat d'affermage qui confiait l'exploitation du réseau des transports urbains pour l'agglomération angevine à la société S.T.U.D.A.,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS D'ANGERS (S.T.U.D.A.) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat mixte pour les transports urbains de l'aggloméraiton Angevine,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la convention d'exploitation signée, le 3 juin 1970, entre la ville d'Angers, aux droits de laquelle est venu le syndicat mixte pour les transports urbains de l'agglomération angevine et M. X..., auquel s'est substitué la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS D'ANGERS (STUDA), a pour objet l'exploitation du réseau des transports de voyageurs par autobus dans l'agglomération angevine ; qu'elle a été conclue pour une période de dix ans devant s'achever le 31 décembre 1980 ; qu'il résulte des termes mêmes du contrat et notamment des dispositions précisant que les installations et le matériel objet de l'exploitation sont mis à la disposition de l'exploitant et demeurent la propriété de la ville, qu'il s'agit d'un contrat d'affermage et non pas d'un traité de concession ; qu'eu égard à la nature de cette convention et au fait que celle-ci n'a pas pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants du co-contractant de l'administration, il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de la décision par laquelle le Syndicat mixte a résilié la convention par application de l'article 10 de celle-ci ; qu'il lui appartiendrait seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui se borne à demander l'annulation de la décision de résiliation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société S.T.U.D.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS D'ANGERS, au syndicat mixte pour les transports urbains de l'agglomération angevine et au ministre de l'intérieur.