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19/04/1989 | FRANCE | N°44590

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 44590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée ROUDEZ, dont le siège est à Prudhommat (Lot) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et Me Y... ès qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant place Champollion à 46100 Figeac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juin 1982 ayant rejeté sa

requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée ROUDEZ, dont le siège est à Prudhommat (Lot) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et Me Y... ès qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant place Champollion à 46100 Figeac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juin 1982 ayant rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société à responsabilité limitée ROUDEZ avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978,
2°/ lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée ROUDEZ, représentée par son syndic Me Loupiac X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1917 du code général des impôts, relatif, notamment, aux poursuites en matière de taxes sur le chiffre d'affaires : " ... l'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt." ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, toute contestation fondée sur la non-exigibilité de la somme réclamée constitue une opposition aux actes de poursuites ;

Considérant que par un "avis de compensation" émis le 30 août 1979, le receveur principal de la direction générale des impôts à Figeac (Lot) a fait savoir à la société à responsabilité limitée ROUDEZ que, par application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, le montant de la créance de 257 022,69 F qu'elle détenait sur le Trésor au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, avait été employé au règlement d'impositions s'élevant au total à 290 618,62 F, et notamment, d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 244 931,62 F ayant donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 27 juillt 1979 ; qu'en conséquence, le receveur principal réclamait à la société à responsabilité limitée ROUDEZ le paiement d'une somme de 33 595,93 F ; qu'il lui signalait, toutefois, qu'elle avait la possibilité, dans le mois, de former opposition à la compensation auprès du directeur des services fiscaux du Lot ; qu'après le rejet explicite, le 10 juillet 1980, de la contestation de l'avis de compensation qu'elle avait portée devant le directeur des services fiscaux du Lot, la société à responsabilité limitée ROUDEZ a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande dans laquelle elle faisait valoir qu'elle n'était pas redevable de la somme ci-dessus mentionnée de 244 931,62 F, étant donné que le différend résultant du redressement dont elle avait fait l'objet, à raison de cette somme, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, avait été, à sa demande, porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'avis de cette commission n'ayant été rendu que le 10 juin 1980, la procédure d'établissement de l'impôt avait été close prématurément par l'émission, dès le 27 juillet 1979, d'un avis de mise en recouvrement ; que la société précisait, dans sa demande, qu'elle se réservait de former une réclamation contentieuse contre l'imposition de 244 931,62 F, lorsque la procédure d'établissement de celle-ci serait définitivement achevée ; qu'ainsi la contestation portée par la société à responsabilité limitée ROUDEZ devant le tribunal administratif de Toulouse avait trait non, comme l'a jugé à tort ce tribunal, au bien-fondé de l'imposition, mais à son exigibilité, et qu'elle avait, par conséquent, la nature, non d'une demande en décharge ou en réduction, mais d'une opposition aux poursuites, au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1917 du code général des impôts ; qu'en raison de l'erreur commise par le tribunal administratif sur la portée des conclusions dont il était saisi par la société à responsabilité limitée ROUDEZ, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les conclusions de la demande présentée par la société à responsabilité limitée ROUDEZ devant le tribunal administratif de Toulouse et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1846 du code général des impôts : "L'opposition doit, à peine de nullité, être formée ...s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur des services fiscaux dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur l'opposition formée par le contribuable et qu'en l'absence d'une décision explicite dans ce délai, le contribuable qui entend saisir le juge administratif doit le faire dans le mois qui suit l'expiration de ce premier délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opposition formée par la société à responsabilité limitée ROUDEZ à l'acte de compensation du 30 août 1979 a été formé le 11 septembre 1979 auprès du directeur des services fiscaux du Lot, qui en a accusé réception le 12 septembre ; qu'en l'absence de décision explicite du directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour statuer, la société à responsabilité limitée ROUDEZ devait, en application des dispositions des articles 1846 et 1910 du code général des impôts, saisir le tribunal administratif de Toulouse le 13 novembre 1979 au plus tard ; que, dès lors, sa demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 5 septembre 1980 seulement, était tardive et doit être rejetée comme non recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilitélimitée ROUDEZ devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ROUDEZ et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44590
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. Code civil 1289
CGI 1910, 1917, 1846


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 44590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44590.19890419
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