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19/04/1989 | FRANCE | N°50665

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 50665


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise Cottin-Jonneaux à verser à l'Etat une indemnité correspondant aux coûts des désordres constatés dans les carrelages de la cafétéria de l'école supérieure d'électricité de Gif-sur-Yvette,
2°- condamne la sociét

é anonyme Cottin-Jonneaux à lui verser la somme de 228 916 F abondée d'in...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise Cottin-Jonneaux à verser à l'Etat une indemnité correspondant aux coûts des désordres constatés dans les carrelages de la cafétéria de l'école supérieure d'électricité de Gif-sur-Yvette,
2°- condamne la société anonyme Cottin-Jonneaux à lui verser la somme de 228 916 F abondée d'intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1979 et à supporter la charge des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme Cottin-Jonneaux et de Me Roger, avocat de la société O.T.H. - bureau d'études techniques,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les travaux de construction à Gif-sur-Yvette de l'école supérieure d'électricité ont fait l'objet d'une réception définitive le 20 septembre 1976 ; qu'en décembre 1978, le dallage de travertin s'est décollé en présentant une rupture de dalles en plusieurs endroits ; que le ministre de l'éducation nationale fait appel du jugement du tribunal administratif qui, après avoir déclaré la société anonyme Cottin-Jonneaux responsable des dommages, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de cette entreprise à verser à l'Etat le coût des réparations des dommages constatés, majorés des intérêts légaux correspondants ; que la société Cottin-Jonneaux, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il l'a déclarée responsable des désordres litigieux et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
Sur la responsabilité de l'entrepreneur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 mai 1981 ordonné par les premiers juges, que la cause des dommages constatés dans le dallage de travertin des planchers de la cafétéria ne tient ni à la conception, ni à l'exécution du gros-oeuvre mais à la pose des dalles que ces dégradations, non apparentes lors de la réception définitive, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, et alors même que le cot des réparations ne représentait qu'une faible part du coût d'ensemble des travaux, elles étaient de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors que le dommage est, fût-ce partiellement imputable à la société anonyme Cottin-Jonneaux, celle-ci ne saurait utilement invoquer, pour atténuer sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage, le défaut de surveillance dans l'exécution des travaux par l'architecte ou le bureau d'études ou une faute commise par l'entreprise chargée du gros-oeuvre, ni le fait que l'Etat a renoncé à étendre son action à leur égard ;
Sur l'indemnité due à l'Etat :

Considérant que l'Etat n'est pas fondé à demander, en vue de prévenir la survenance d'autres dommages éventuels, une indemnité couvrant la réfection des joints sur le sol des surfaces en cause ; qu'il n'est pas établi que les dommages liés au soulèvement du dallage constaté par l'expert se soient aggravés ; que, dans ces conditions, seuls les dommages ayant effectivement fait l'objet de ce constat peuvent donner lieu à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la société anonyme Cottin-Jonneaux n'a pas procédé elle-même aux réparations des dommages constatés ; qu'il y a lieu de la condamner à payer le coût intégral de la réparation des dalles détériorées et des intérêts légaux correspondants ; qu'il ressort des constatations de l'expert que le coût de réfection s'élève à 88 916,08 F TTC ;
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité susmentionnée à compter du 19 octobre 1979, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La société anonyme Cottin-Jonneaux est condamnée à verser à l'Etat la somme de 88 916,08 F TTC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1979.
Article 2 : L'appel incident de la société anonyme Cottin-Jonneaux et le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la société anonyme Cottin-Jonneaux, à la société Balency-Briard et à la société OTH Bureau d'Etudes techniques.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50665
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR - Dommage partiellement imputable à un autre constructeur.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE - Indemnisation limitée au préjudice constaté par expertise.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 50665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50665.19890419
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