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19/04/1989 | FRANCE | N°51053

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 51053


Vu les ordonnances Nos 4564 et 4565 du 27 mai 1983 par lesquelles le Président du tribunal administratif de Lille a transmis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BUIRE-AU-BOIS ET NOEUX-LES-AUXI tendant à obtenir l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 décembre 1982 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement dans les départements du Pas-de-Ca

lais, de la Somme et de l'Oise de la ligne électrique de 400 kv le...

Vu les ordonnances Nos 4564 et 4565 du 27 mai 1983 par lesquelles le Président du tribunal administratif de Lille a transmis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BUIRE-AU-BOIS ET NOEUX-LES-AUXI tendant à obtenir l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 décembre 1982 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement dans les départements du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise de la ligne électrique de 400 kv les Attaques-Terrier, lesdites ordonnances enregistrées au secrétariat de la section du contentieux le 1er juin 1983, et les requêtes visées étant motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976 modifié par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BUIRE-AU-BOIS ET NOEUX-LES-AUXI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes, "lorsque la demande porte sur des ouvrages non souterrains, de transport d'électricité de tension égale ou supérieure à 225 KV elle comporte l'étude définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977" et qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier décret, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif à la protection de la nature : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement, et en particulie sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publiques ; 3°)Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant qu'à la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 400 KV "les Attaques-Sanghen-Lottinghen-Terrier, dans les départements du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, était jointe une étude d'impact portant sur chacun des éléments définis par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 12 octobre 1977 ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette étude analyse avec une précision suffisante les effets de l'implantation de la ligne électrique aérienne, sur l'ensemble des paysages dans lesquels elle doit s'insérer et indique les mesures prises pour en atténuer les conséquences dommageables sur l'environnement ; que cette étude, qui décrit et reproduit graphiquement les types de pylones qui seront mis en place, ainsi que leur écartement moyen, permet d'apprécier l'impact de cet équipement sur le paysage, même si l'emplacement précis de chaque pylone n'est pas précisé ; que l'éventualité de chutes de pylones, compte tenu de son caractère accidentel et de ses faibles conséquences sur l'environnement, n'est pas l'un des éléments qui doivent être étudiés par cette étude ; que, de même, l'effet non nocif du champ magnétique étant connu, et les gênes très faibles apportées par une ligne de haute tension sur les vols des oiseaux migrateurs, pouvaient ne pas être analysées dans une telle étude ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas été pris au vu d'une étude d'impact dont le contenu serait insuffisant au regard des règles ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à enquête publique, la déclaration d'utilité publique d'ouvrage de transport d'énergie électrique en vue de l'établissement des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 ; que, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret précité du 11 juin 1970, le dossier du projet d'établissement de la ligne, a été soumis aux maires et aux services intéressés puis à l'avis d'une conférence réunissant ces services ; qu'il a été régulièrement procédé à cette consultation sans que l'association requérante ait été invitée et y participer, alors même qu'elle avait présenté ses observations sur le projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Article 1er : Le requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BUIRE-AU-BOIS ET NOEUX-LES-AUXI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BUIRE-AU-BOIS ET NOEUX-LES-AUXI et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51053
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT -Implantation d'une ligne électrique aérienne.


Références :

. Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
. Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 35
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 6, art. 7, art. 8
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 51053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51053.19890419
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