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19/04/1989 | FRANCE | N°54094

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 54094


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne et ses environs" a annulé l'arrêté du préfet commissaire de la république du département de l'Eure en date du 28 mai 1982, autorisant la société des carrières et sablières Hérouard à

exploiter la décharge contrôlée sise sur le territoire de la commun...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne et ses environs" a annulé l'arrêté du préfet commissaire de la république du département de l'Eure en date du 28 mai 1982, autorisant la société des carrières et sablières Hérouard à exploiter la décharge contrôlée sise sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-La-Garenne (Eure) ;
2° rejette la demande présentée par l'association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne" devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-644 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 28 mai 1982, le préfet, commissaire de la République du département de l'Eure a autorisé la société des carrières et sablières Hérouard à poursuivre l'exploitation de la décharge contrôlée située sur le territoire de Saint-Pierre-La-Garenne au lieudit le Haut-Fossé" et à recevoir des ordures ménagères et autres résidus urbains ainsi que divers déchets industriels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée avait pour objet le maintien en activité d'une décharge ayant reçu des déchets industriels provenant d'installations classées ; que c'est, dès lors, à tort que le préfet a classé la décharge dans la rubrique 322 des installations classées alors qu'elle relevait de la rubrique 167 b ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret précité du 21 septembre 1977, que le périmètre dans lequel il est procédé à l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique "correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée" ; que les autorisations d'exploiter les décharges visées dans la rubrique n° 167 b sont subordonnées à une enquête publiqe qui doit être effectuée dans un rayon de 2 km ; qu'à la suite de la demande de la société des carrières et sablières Hérouard l'enquête publique n'a été réalisée que dans un rayon de 0,5 km ; qu'ainsi l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 mai 1982 par lequel le préfet Commissaire de la République du département de l'Eure a autorisé la société des carrières et sablières Hérouard à poursuivre l'exploitation de leur décharge ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, à l'Association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne et ses environs" et à la société des carrières et sablières Hérouard.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54094
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - CLASSEMENT -Décharge ayant reçu des déchets industriels provenant d'installations classées et destinée à recevoir désormais des ordures ménagères et autres résidus urbains - Classement dans la rubrique 322 (Ordures ménagères et autres résidus urbains) des installations classées - Irrégularité.

44-02-02-005-01 Par arrêté en date du 28 mai 1982, le préfet, commissaire de la République du département de l'Eure a autorisé la société des carrières et sablières Hérouard à poursuivre l'exploitation de la décharge contrôlée située sur le territoire de Saint-Pierre-La-Garenne au lieudit "Le Haut-Fossé" et destinée à recevoir des ordures ménagères et autres résidus urbains ainsi que divers déchets industriels. La décision attaquée avait pour objet le maintien en activité d'une décharge ayant reçu des déchets industriels provenant d'installations classées. C'est, dès lors, à tort que le préfet a classé la décharge dans la rubrique 322 (Ordures ménagères et autres résidus urbains) des installations classées alors qu'elle relevait de la rubrique 167 b (Déchets industriels provenant d'installations classées - Décharge).


Références :

Arrêté préfectoral du 28 mai 1982 Commissaire de la République Eure décision attaquée annulation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 54094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54094.19890419
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