Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE enregistré le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne et ses environs" a annulé l'arrêté du préfet commissaire de la république du département de l'Eure en date du 28 mai 1982, autorisant la société des carrières et sablières Hérouard à exploiter la décharge contrôlée sise sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-La-Garenne (Eure) ;
2° rejette la demande présentée par l'association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne" devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-644 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 28 mai 1982, le préfet, commissaire de la République du département de l'Eure a autorisé la société des carrières et sablières Hérouard à poursuivre l'exploitation de la décharge contrôlée située sur le territoire de Saint-Pierre-La-Garenne au lieudit le Haut-Fossé" et à recevoir des ordures ménagères et autres résidus urbains ainsi que divers déchets industriels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée avait pour objet le maintien en activité d'une décharge ayant reçu des déchets industriels provenant d'installations classées ; que c'est, dès lors, à tort que le préfet a classé la décharge dans la rubrique 322 des installations classées alors qu'elle relevait de la rubrique 167 b ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret précité du 21 septembre 1977, que le périmètre dans lequel il est procédé à l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique "correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée" ; que les autorisations d'exploiter les décharges visées dans la rubrique n° 167 b sont subordonnées à une enquête publiqe qui doit être effectuée dans un rayon de 2 km ; qu'à la suite de la demande de la société des carrières et sablières Hérouard l'enquête publique n'a été réalisée que dans un rayon de 0,5 km ; qu'ainsi l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 mai 1982 par lequel le préfet Commissaire de la République du département de l'Eure a autorisé la société des carrières et sablières Hérouard à poursuivre l'exploitation de leur décharge ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, à l'Association "La Sauvegarde de Saint-Pierre-La-Garenne et ses environs" et à la société des carrières et sablières Hérouard.