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19/04/1989 | FRANCE | N°56491

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 56491


Vu 1°) sous le n° 56 491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part déclaré que la mesure de radiation des cadres prise à l'encontre de Mme X... le 14 novembre 1978 constitue une faute de nature à engager la responsabilité des requér

ants, d'autre part ordonné un supplément d'instruction ;
2°) rejette l...

Vu 1°) sous le n° 56 491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part déclaré que la mesure de radiation des cadres prise à l'encontre de Mme X... le 14 novembre 1978 constitue une faute de nature à engager la responsabilité des requérants, d'autre part ordonné un supplément d'instruction ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°) sous le n° 66 433, la requête enregistrée le 27 février 1985, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON représentés par leur directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser la somme de 10 000 F à Mme X... en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des HOSPICES CIVILS DE LYON sont relatives aux conséquences du licenciement d'un même agent hospitalier auxiliaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 3 novembre 1979, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont adressé à Mme X... une mise en demeure de reprendre son service, faute de quoi elle serait radiée des cadres ; que, dès réception de cette mise en demeure l'intéressée a répondu par une lettre reçue le 13 novembre qu'elle avait fait parvenir ses prolongations d'arrêt de travail à l'hôpital, et que d'ailleurs certaines de celles-ci figurent au dossier ; qu'elle a ainsi manifesté son intention de ne pas abandonner son poste ; que dans ces conditions les HOSPICES CIVILS DE LYON ne pouvaient la licencier qu'après l'avoir mis à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que, par suite, les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que cette irrégularité de procédure était constitutive d'une faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de Mme X... ;
Considérant qu'en l'état des justifications apportées par Mme X... sur le préjudice que lui a causé la mesure de licenciement ci-dessus mentionné, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation en fixant à 10 000 F la somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à l'intéressée ;
Article 1er : Les requêtes des HOSPICES CIVILS DE LYON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56491
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Abandon de poste - Absence - Illégalité de la radiation des cadres.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 56491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56491.19890419
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