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19/04/1989 | FRANCE | N°57374

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 57374


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de la somme de 157 440 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge de la somme de 157 440 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. X... le dégrèvement d'une partie de 68 597 F en droits simples de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête susvisée est devenue, sur ce point, sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition encore en litige :
Considérant que l'administration, qui est en droit, après s'être fondée à tort sur les dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, d'invoquer à tout moment de la procédure, et même pour la première fois en appel, pour justifier l'imposition, tous moyens nouveaux, se prévaut, pour maintenir l'imposition encore en litige, des dispositions de l'article 39 quindecies II du code général des impôts, applicables aux exercices clos postérieurement au 30 juin 1974 ; qu'en vertu de ces dispositions, le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession de terrains agricoles est taxé au taux de 25 % ; que la référence faite par ce texte à l'article 150 ter précité a pour seul objet de définir les immeubles concernés, mais non de soumettre les plus-values réalisées sur leur vente aux autres dispositions dudit article ;
Considérant, toutefois, que les articles 38 sexdecies G et 38 sexdecies R de l'annexe III dudit code, pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 21 décembre 1970, disposent que les plus-values acquises avant la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel l'exploitant agricole qui les a réalisées a été imposé d'après le régime du bénéfice réel sont calculées par rapport à la valeur vénale au 1er janvier 1972 des terres cédées, à condition que l'intéressé ait fourni en même temps que sa première déclaration un tableau indiquant ladite valeur vénale ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui cédé le 7 juin 1974 des terres d'une contenance totale de 1 ha 85 a 36 ca dépendant de l'exploitation agricole dont il est propriétaire à Eysines (Gironde), n'avait pas fourni ce tableau à l'occasion de sa déclaration relative à l'exercice 1972, qui est le premier au titre duquel il a été imposé au bénéfice réel ; qu'il ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été dispensé de fournir cette indication dès ce moment en raison de la faculté d'opter pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé qui lui était ouverte par l'alinéa 2 du I de l'article 38 sexdecies D dans le délai prévu par ce texte, alors que cet alinéa, étant issu de l'article 1er du décret du 29 janvier 1973, n'a pu, en tout état de cause, avoir légalement d'incidence, ni sur l'imposition des bénéfices des exercices clos avant son entrée en vigueur, ni sur les obligations déclaratives y afférentes ; que l'article 5 du décret du 7 décembre 1971 ne prévoyant, à la date du 31 décembre 1972 à laquelle M. X... a clos cet exercice, aucune exception à l'obligation d'inscrire les immeubles bâtis ou non bâtis, y compris les terres, au bilan des exploitants agricoles, et l'accomplissement des obligations déclaratives prévues par l'article 19-2°)-c) de ce décret étant, selon le II de l'article 38 sexdecies G, une condition légale du bénéfice de l'exonération prévue par le I de ce texte, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ladite exonération en vertu de la loi fiscale ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut également des paragraphes 29 et 36 de l'instruction du 14 avril 1973 relatifs à l'option ci-dessus ;

Mais considérant qu'en admettant même que cette interprétation du texte fiscal dût être regardée, ainsi que le soutient le requérant, comme autorisant les exploitants à différer l'indication de la valeur vénale de leurs terres au 1er janvier 1972 jusqu'à l'option pour l'inscription desdites terres à l'actif du bilan, il ne ressort pas des termes de la lettre accompagnant la déclaration afférente à l'exercice 1974, par laquelle M. X... a exercé cette option, qu'il aurait davantage indiqué, de manière quelconque, la valeur vénale des terres cédées au 1er janvier 1972 ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement se prévaloir des paragraphes 29 et 36 de l'instruction du 14 avril 1973, non plus que des paragraphes 42 et 44 de ladite instruction qui ne comportent aucune dérogation aux obligations déclaratives prévues par le II de l'article 38 sexdecies G et par l'article 38 sexdecies R de l'annexe III ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris ait, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la partie de l'imposition encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a étéassujetti au titre de l'année 1974 de 68 597 F en droits, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57374
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Plus-values à long terme provenant de la cession de terrains agricoles (article 39 quindecies II du C - G - I - ).

19-04-02-01-03-03 L'administration, après s'être fondée à tort sur les dispositions de l'article 150 ter du CGI, se prévaut, pour maintenir l'imposition encore en litige, des dispositions de l'artice 39 quindecies II du CGI, applicables aux exercices clos postérieurement au 30 juin 1974. En vertu de ces dispositions, le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession de terrains agricoles est taxé au taux de 25 %. La référence faite par ce texte à l'article 150 ter précité a pour seul objet de définir les immeubles concernés, mais non de soumettre les plus-values réalisées sur leur vente aux autres dispositions dudit article. Toutefois, les articles 38 sexdecies G et 38 sexdecies R de l'annexe III dudit code, pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 21 décembre 1970, disposent que les plus-values acquises avant la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel l'exploitant agricole qui les a réalisées a été imposé d'après le régime du bénéfice réel sont calculées par rapport à la valeur vénale au 1er janvier 1972 des terres cédées, à condition que l'intéressé ait fourni en même temps que sa première déclaration un tableau indiquant ladite valeur vénale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Détermination du bénéfice imposable - Plus-values - Plus-values à long terme provenant de la cession de terrains agricoles (article 39 quindéciès II du CGI) - Exonération - Conditions non remplies en l'espèce.

19-04-02-01-03-03, 19-04-02-04-03 Le contribuable, qui a cédé le 7 juin 1974 des terres dépendant de l'exploitation agricole dont il est propriétaire, n'avait pas fourni de tableau à l'occasion de sa déclaration relative à l'exercice 1972, qui est le premier au titre duquel il a été imposé au bénéfice réel. Il ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été dispensé de fournir cette indication dès ce moment en raison de la faculté d'opter pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé qui lui était ouverte par l'alinéa 2 du I de l'article 38 sexdecies D dans le délai prévu par ce texte, alors que cet alinéa, étant issu de l'article 1er du décret du 29 janvier 1973, n'a pu, en tout état de cause, avoir légalement d'incidence, ni sur l'imposition des bénéfices des exercices clos avant son entrée en vigueur, ni sur les obligations déclaratives y afférentes. L'article 5 du décret du 7 décembre 1971 ne prévoyant, à la date du 31 décembre 1972 à laquelle le contribuable a clos cet exercice, aucune exception à l'obligation d'inscrire les immeubles bâtis ou non bâtis, y compris les terres, au bilan des exploitants agricoles, et l'accomplissement des obligations déclaratives prévues par l'article 19-2°)-c) de ce décret étant, selon le II de l'article 38 sexdecies G, une condition légale du bénéfice de l'exonération prévue par le I de ce texte, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ladite exonération en vertu de la loi fiscale. Il est vrai que le contribuable se prévaut également des paragraphes 29 et 36 de l'instruction du 14 avril 1973 relatifs à l'option ci-dessus. Mais en admettant même que cette interprétation du texte fiscal dût être regardée comme autorisant les exploitants à différer l'indication de la valeur vénale de leurs terres au 1er janvier 1972 jusqu'à l'option pour l'inscription desdites terres à l'actif du bilan, il ne ressort pas des termes de la lettre accompagnant la déclaration afférente à l'exercice 1974, par laquelle le contribuable a exercé cette option, qu'il aurait indiqué de manière quelconque, la valeur vénale des terres cédées au 1er janvier 1972. Ainsi il ne saurait utilement se prévaloir des paragraphes 29 et 36 de l'instruction du 14 avril 1973, non plus que des paragraphes 42 et 44 de ladite instruction qui ne comportent aucune dérogation aux obligations déclaratives prévues par le II de l'article 38 sexdecies G et par l'article 38 sexdecies R de l'annexe III.


Références :

. CGIAN3 38 sexdecies G II, 38 sexdecies R, 38 sexdecies D I al. 2
. Décret du 07 décembre 1971 art. 5, art. 19 par. 2 c
CGI 150 ter, 39 quindecies II
Décret 73-105 du 29 janvier 1973 art. 1
Instruction du 14 avril 1973 par. 29, par. 36, par. 42, par. 44
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 9 Finances pour 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 57374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57374.19890419
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