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19/04/1989 | FRANCE | N°58897

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 58897


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "ALICE PRESSING", dont le siège est ..., représentée par son Président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Gueugno

n ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge sollic...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "ALICE PRESSING", dont le siège est ..., représentée par son Président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Gueugnon ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts des sommes payées indûment au Trésor,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées, la société anonyme "ALICE-PRESSING" a soutenu que les redressements litigieux méconnaîtraient le principe de neutralité fiscale des fusions qu'établirait, selon elle, l'instruction du 4 juillet 1966 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif de Dijon a entaché son jugement d'une insuffisance de motifs ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société anonyme "ALICE-PRESSING" pour statuer immédiatement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts : " ... Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui conerne la taxe foncière sur les propriétés bâties" ; qu'aux termes de l'article 210-A du même code : "1- Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ... 3 - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : ... d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures afférentes aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir absorbé, par acte du 26 décembre 1970, la société anonyme de locations mobilières et immobilières (S.A.L.M.I.), qui détenait dans son actif immobilisé des immeubles de la nature de ceux visés par l'article 210 ter précité, la société anonyme "ALICE-PRESSING" a soumis la plus-value dégagée sur les apports de la société absorbée, conformément aux engagements pris par délibération de son conseil d'administration en date du 8 février 1971, au régime des fusions et absorptions défini par l'article 210-A précité, moyennant toutefois les adaptations autorisées par le paragraphe 38 de l'instruction du 4 juillet 1966, qui permet d'étaler la plus-value réintégrée dans les bénéfices sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement des éléments amortissables des apports, au lieu de la période de cinq ans au plus prévue par le 3 - d) de l'article 210-A ; que la durée moyenne pondérée d'amortissement des immeubles apportés par la société absorbée étant, en l'espèce, de quarante ans, et la plus-value dégagée sur l'apport desdits immeubles étant de 1 866 169,14 F, elle a en conséquence réintégré dans ses bénéfices de chacun des exercices clos en 1971, 1972 et 1973 un quarantième de ladite plus-value, soit 46 654,23 F ; que se prévalant, cependant, de l'exonération prévue par l'article 210 ter du code, elle s'est cru autorisée à annuler l'incidence sur le bénéfice fiscal de cette écriture en calculant la fraction exonérée de son bénéfice comptable compte non tenu d'une part d'amortissement des immeubles de 46 654,23 F, majorant ainsi ladite fraction de 46 654,23 F ;

Considérant que l'exonération prévue au profit des sociétés visées par l'article 210 ter du code ne concerne, selon les termes de ce texte, que "la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles", et ne bénéficie pas aux plus-values qui, lorsqu'elles ont été dégagées sur l'apport desdits immeubles à l'occasion d'une fusion ou d'une absorption, sont intégralement soumises au régime d'imposition défini à l'article 210-A ; que la combinaison de ces textes a pour conséquence nécessaire, seule conciliable avec la volonté de la loi ci-dessus définie, que doit être prohibé tout calcul des amortissements sur une base inférieure à la valeur d'apport, plus-value comprise, des immeubles ; que si la règle ainsi tracée, qui conduit nécessairement à réduire la part exonérée du bénéfice net, n'est pas conforme à une stricte neutralisé fiscale des fusions, elle est pourtant seule applicable, à défaut de toute disposition par laquelle le législateur aurait suppléé à la "contrepartie" ainsi manquante dans le cas des immeubles bénéficiant du régime transitoire qui résulte des textes codifiés à l'article 210 ter ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que l'administration était en droit, en vertu de la loi fiscale, d'annuler l'écriture, revenant à évaluer la fraction exonérée du bénéfice net sous déduction d'amortissements calculés sur la base d'une valeur insuffisante des immeubles, ayant consisté à majorer indûment ladite fraction d'une somme de 46 654,23 F ; que si la société requérante, se prévalant de son droit de rectification comptable, propose, à titre subsidiaire, une autre écriture qui affranchirait de l'impôt la somme litigieuse de 46 654,23 F, ladite écriture se heurte, comme la précédente, aux dispositions formelles de l'article 210-A ;
Sur la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions du paragraphe 38 de l'instruction du 4 juillet 1966 se bornent à autoriser les contribuables à faire coïncider la durée d'étalement de la plus-value avec la durée d'amortissement des immobilisations génératrices de plus-value, rendant par là-même la "contrepartie" représentée par le supplément d'amortissements déductibles exactement égale au supplément de base d'imposition représentée par la fraction de la plus-value étalée ; qu'en revanche ces dispositions ne comportent aucune adaptation de la "contrepartie" au cas où une fraction du bénéfice net est déjà exonérée ;
Considérant, d'autre part, que les mentions contenues dans la demande d'information adressée à la société anonyme " "ALICE-PRESSING", le 17 mai 1976, par l'inspecteur des impôts, si elles contenaient une appréciation de la situation fiscale de la société, n'ont comporté aucune interprétation du texte fiscal que celle-ci pourrait utilement invoquer sur le fondement des articles 1649 quinquies E et L.80-A précités ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, présentée le 16 juin 1982, la société "ALICE-PRESSING" n'a contesté que le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 21 février 1984, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, qu'elle a contesté les intérêts de retard pour insuffisance de déclaration dont les impositions étaient assorties ; que cette partie de sa demande, reposant sur une cause juridique distincte, constituait une demande nouvelle qui, présentée hors-délai, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 février 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société anonyme "ALICE-PRESSING" sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ALICE-PRESSING" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58897
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Exonérations - Exonération de la fraction du bénéfice qui correspond au revenu net provenant de la gestion de certains immeubles (article 210 ter du C - G - I - ) - Combinaison avec le régime de fusions (article 210 A du C - G - I - ).

19-04-01-04-01, 19-04-01-04-03 Aux termes de l'article 210 ter du CGI : "... les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties". Aux termes de l'article 210-A du même code : "1) Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ... 3) L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : ... d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures afférentes aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ...". Après avoir absorbé, par acte du 26 décembre 1970, la société anonyme de locations mobilières et immobilières (S.A.L.M.I.), qui détenait dans son actif immobilisé des immeubles de la nature de ceux visés par l'article 210 ter précité, la société anonyme "Alice Pressing" a soumis la plus-value dégagée sur les apports de la société absorbée, conformément aux engagements pris par délibération de son conseil d'administration en date du 8 février 1971, au régime des fusions et absorptions défini par l'article 210 A précité, moyennant toutefois les adaptations autorisées par le paragraphe 38 de l'instruction du 4 juillet 1966, qui permet d'étaler la plus-value réintégrée dans les bénéfices sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement des éléments amortissables des apports, au lieu de la période de cinq ans au plus prévue par le 3-b) de l'article 210 A. La durée moyenne pondérée d'amortissement des immeubles apportés par la société absorbée étant, en l'espèce, de quarante ans, et la plus-value dégagée sur l'apport desdits immeubles étant de 1 866 169,14 F, elle a en conséquence réintégré dans ses bénéfices de chacun des exercices clos en 1971, 1972 et 1973 un quarantième de ladite plus-value, soit 46 654,23 F. Se prévalant, cependant, de l'incidence sur le bénéfice fiscal de cette écriture en calculant la fraction exonérée de son bénéfice comptable compte non tenu d'une part d'amortissement des immeubles de 46 654,23 F, majorant ainsi ladite fraction de 46 654,23 F.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Exonération de la fraction du bénéfice qui correspond au revenu net provenant de la gestion de certains immeubles (article 210 ter du C - G - I - ) - Combinaison avec le régime des fusions (article 210 A du C - G - I - ).

19-04-01-04-01, 19-04-01-04-03 L'exonération prévue au profit des sociétés visées par l'article 210 ter du code ne concerne, selon les termes de ce texte, que "la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles", et ne bénéficie pas aux plus-values qui, lorsqu'elles ont été dégagées sur l'apport desdits immeubles à l'occasion d'une fusion ou d'une absorption, sont intégralement soumises au régime d'imposition défini à l'article 210-A. La combinaison de ces textes a pour conséquence nécessaire, seule conciliable avec la volontée de la loi ci-dessus définie, que doit être prohibé tout calcul des amortissements sur une base inférieure à la valeur d'apport, plus-value comprise, des immeubles. Si la règle ainsi tracée, qui conduit nécessairement à réduire la part exonérée du bénéfice net, n'est pas conforme à une stricte neutralité fiscale des fusions, elle est pourtant seule applicable, à défaut de toute disposition par laquelle le législateur aurait suppléé à la "contrepartie" ainsi manquante dans le cas des immeubles bénéficiant du régime transitoire qui résulte des textes codifiés à l'article 210 ter. De ce qui précède, il résulte que l'administration était en droit, en vertu de la loi fiscale, d'annuler l'écriture, revenant à évaluer la fraction exonérée du bénéfice net sous déduction d'amortissements calculés sur la base d'une valeur insuffisante des immeubles, ayant consisté à majorer indûment ladite fraction d'une somme de 46 654,23 F. Les dispositions du paragraphe 38 de l'instruction du 4 juillet 1966 se bornent à autoriser les contribuables à faire coïncider la durée d'étalement de la plus-value avec la durée d'amortissement des immobilisations génératrices de plus-value, rendant par là-même la "contrepartie" représentée par le supplément d'amortissements déductibles exactement égale au supplément de base d'imposition représentée par la fraction de la plus-value étalée. En revanche ces dispositions ne comportent aucune adaptation de la "contrepartie" au cas où une fraction du bénéfice net est déjà exonérée.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 210 ter, 210 A, 1649 quinquies E
Instruction du 04 juillet 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 58897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58897.19890419
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