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19/04/1989 | FRANCE | N°58906

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 58906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X... et la société à responsabilité limitée "ARMATURES ELEMENTS STANDARDS", domiciliés au lieu-dit "les Echelards", Myans à Montmelian (73800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à payer aux époux X... la somme de 35 693 F et à la société à resp

onsabilité limitée "ARMATURES ELEMENTS STANDARDS" celle de 12 000 F, sommes qu'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X... et la société à responsabilité limitée "ARMATURES ELEMENTS STANDARDS", domiciliés au lieu-dit "les Echelards", Myans à Montmelian (73800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à payer aux époux X... la somme de 35 693 F et à la société à responsabilité limitée "ARMATURES ELEMENTS STANDARDS" celle de 12 000 F, sommes qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice résultant de la création de l'autoroute A 41 et de la surélévation du chemin départemental n° 22 à Myans,
2°) condamne la société des autoroutes Rhônes-Alpes (AREA) à leur verser les sommes de 332 963 F et 15 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. et Mme X... et de la société à responsabilité limitée "ARMATURES ELEMENTS STANDARDS" et de Me Boulloche, avocat de la société les autoroutes Rhône-Alpes (AREA), société anonyme,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la dépréciation de la propriété et les troubles de jouissance :

Considérant que dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d'entretien ou d'un éventuel vice de construction, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu'à la collectivité maître de l'ouvrage et non à l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux qui ont permis l'installation de l'ouvrage ; que la perte de vue alléguée par les requérants est consécutive au déplacement du chemin départemental n° 22 rendu nécessaire par le tracé de l'autoroute A 41 ; qu'il résulte de l'instruction que si les travaux d'exécution de ce déplacement ont été réalisés par la société des autoroutes Rhône-Alpes, les ouvrages du rétablissement de communication ont fait l'objet d'une réception définitive le 8 mai 1979 au profit du département de l'Isère chargé de l'entretien desdits ouvrages ; que la circonstance que le transfert effectif dans le domaine départemental des terrains nécessaires au rétablissement des voies de communication coupées par l'autoroute n'ait pas été effectué immédiatemet est sans incidence sur la responsabilité de maître de l'ouvrage assumée par le département de l'Isère pour ce qui concerne ledit rétablissement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme mal dirigées leurs conclusions tendant à la condamnation de la société des autoroutes Rhône-Alpes à réparer ce chef de préjudice ;
Considérant, d'autre part, que l'emprise de l'autoroute A 41 est située à 100 m environ de la façade sud-ouest de la maison d'habitation des requérants ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intensité des bruits subis par eux du fait de la mise en service de cet ouvrage n'excède pas la gêne que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires voisins d'une autoroute ;
Sur les défectuosités du système d'écoulement des eaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les défectuosités du système d'écoulement des eaux proviennent pour partie des défauts d'aménagement de l'ancien chemin départemental, imputables au département, et pour partie aux travaux de réalisation de l'autoroute et du nouveau chemin départemental, effectués par la société des autoroutes Rhône-Alpes ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont limité la responsabilité de cette société aux désordres du système d'écoulement des eaux provenant de l'autoroute et du nouveau chemin départemental ;
Sur le préjudice relatif à l'inondation périodique de la propriété :
Considérant que si les requérants sollicitent une majoration importante des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges sur ce chef de préjudice, leurs conclusions ne sont assorties d'aucune justification permettant d'établir l'insuffisance de l'évaluation retenue par le tribunal administratif et doivent donc être rejetées ;
Sur le recours incident de la société des autoroutes Rhône-Alpes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que, contrairement à ce que soutient la société des autoroutes Rhône-Alpes, les inondations qui affectent périodiquement la propriété des EPOUX X... ne trouvent que partiellement leur origine dans les défauts d'aménagement de l'ancien chemin départemental ; qu'elles ont été aggravées par les travaux réalisés par la société des autoroutes Rhône-Alpes tant pour la réalisation du nouveau chemin départemental que pour la construction de l'autoroute ; que, dès lors, la société des autoroutes Rhône-Alpes n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée responsable d'une partie des défectuosités du système d'écoulement et condamnée à verser 25 000 F aux EPOUX X... sur ce chef de préjudice ;
Article 1er : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la société des autoroutes Rhône-Alpes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la société des autoroutes Rhône-Alpes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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