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19/04/1989 | FRANCE | N°60670

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 60670


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y... veuve B...
Y..., demeurant à "la Roche" Saint-Firmin-des-Prés à Vendôme (41100), Mlle Christine Y... et Mlle Noëlle Y... épouse X... demeurant au même lieu, ayant-droits de M. Jacques Y... décédé, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 1984 par lequel a été rejeté la requête des époux Y... tendant à la déc

harge du supplément de cotisation à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été a...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y... veuve B...
Y..., demeurant à "la Roche" Saint-Firmin-des-Prés à Vendôme (41100), Mlle Christine Y... et Mlle Noëlle Y... épouse X... demeurant au même lieu, ayant-droits de M. Jacques Y... décédé, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 1984 par lequel a été rejeté la requête des époux Y... tendant à la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1974, 1975 et 1977 ;
- prononce la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Anne Marie Y... et autres, co-héritières de Me Jacques Y...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 2 décembre 1981, postérieure à l'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement d'une fraction s'élevant à 3 450 F des droits compris dans la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1974 et des intérêts de retard y afférents ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande en décharge de M. Y... étaient devenues sans objet et qu'en rejetant par son jugement du 13 mars 1984, l'intégralité de ces conclusions, le tribunal administratif s'est mépris quant à l'étendue du litige sur lequel il devait statuer ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions sur lesquelles il a été statué à tort par le jugement du tribunal administratif et de constater que celles-ci sont devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la demande de première instance ;
Sur les sommes taxées comme bénéfices non commerciaux au titre des années 1974 et 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de reenus" ; qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées, en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus relevant de cet article du code ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... effectuée du 26 juillet 1978 au 8 février 1979 a fait apparaître l'encaissement non expliqué sur compte bancaire de sommes de 20 000 F en 1974 et 10 000 F en 1977 l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces sommes provenaient d'une source de profit se rattachant à une catégorie déterminée de revenus et rangée par l'article 92 précité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, les ayants-droit de M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration desdites sommes dans les revenus imposables de M. Y... en 1974 et 1977, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1974 et 1975 :
En ce qui concerne l'évaluation des frais professionnels de M. Y... et de son épouse :
Considérant que si les ayants-cause de M. Y... soutiennent qu'en raison des déplacements effectués pour l'exercice de leur activité professionnelle par M. Y... et son épouse au cours des années 1974 et 1975, ceux-ci ont été amenés à exposer des dépenses supérieures à 10 % de leur salaire, ils se bornent pour contester les frais réels retenus pour les déplacements en automobile, à opposer au barème publié par l'administration et appliqué par celle-ci, une évaluation forfaitaire résultant, selon eux, des travaux d'une revue spécialisée, sans produire aucune facture, pièce justificative ou attestation établissant la réalité de ces frais, ni aucun élément d'appréciation propre à corroborer leurs allégations ; qu'ainsi ils n'établissent pas que l'évaluation admise par l'administration desdits frais professionnels soit insuffisante ;
En ce qui concerne l'indemnité de préavis perçue par M. Y... en 1975 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison de bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; que l'indemnité de "préavis" de 192 981 F perçue par M. Y... en 1975 était donc imposable en son entier au titre de ladite année nonobstant la circonstance qu'elle couvrirait une période de préavis allant du 1er octobre 1975 au 3 avril 1976 ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre de cette imposition des dispositions de l'article 57 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui a permis le fractionnement des indemnités de "délai-congé", qui dépourvues de caractère rétroactif ne sont pas applicables aux indemnités perçues en 1975, ni, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 10 767 du 2 mai 1958 à M. Frédéric Z..., député, réponse qui ne porte pas sur la question précise en litige ;
Sur les revenus fonciers au titre de l'année 1975 :
Considérant, d'une part, que les consorts Y... reconnaissent n'être pas en mesure de fournir les justifications du remboursement en 1975 à des locataires d'un appartement dont ils sont propriétaires, du dépôt de garantie de 7 500 F qui aurait été versé par ceux-ci à leur entrée dans les lieux ; qu'ils ne sauraient donc en tout état de cause faire entrer le montant de ce dépôt en déduction de leurs revenus fonciers de 1975 ; que l'invocation de la réponse ministérielle n° 14 155 du 12 octobre 1979 à M. A..., député prévoyant la possibilité de déduire les sommes ainsi remboursées du revenu imposable est, par voie de conséquence, et également en tout état de cause, inopérante ;

Considérant, d'autre part, que les requérants n'établissent pas que les versements figurant sur les comptes bancaires de M. Y... pour l'année 1975, retenus à hauteur de 40 500 F par l'administration comme revenus fonciers sans contestation du contribuable, devraient être diminués de deux débits de 2 750 F sur lesquels aucune explication n'a été donnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants-cause de M. Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des sommes de 20 000 F et 10 000 F imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux respectivement au titre des années 1974 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 1984 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a statué sur les conclusions de la demande de M. Y..., devenues sans objet à concurrence de droits s'élevant à 3 450 F et des intérêts de retard y afférents.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans à concurrence des droits et intérêts de retard mentionnés àl'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Y... sont diminuées de la somme de 20 000 F imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1974.
Article 4 : M. Y..., par ses héritiers, est déchargé de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 et celui résultant de l'article 1er.
Article 5 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y..., à Mlle Christine Y..., à Mme Noëlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 12, 92, 1649 quinquies E
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 57


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1989, n° 60670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 19/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60670
Numéro NOR : CETATEXT000007628217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-19;60670 ?
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