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19/04/1989 | FRANCE | N°61386

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 61386


Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Bordeaux (Gironde)
2° lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Bordeaux (Gironde)
2° lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... exerce à Bordeaux la profession de chirurgien dentiste et qu'il relevait, pour l'année 1974, du régime de l'évaluation administrative ; qu'à la suite d'un désaccord survenu à l'occasion de la fixation de cette évaluation, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a, en application des dispositions de l'article 102 du code général des impôts, fixé à 60 000 F le bénéfice non commercial de l'année 1974 ;
Considérant que, si pour déterminer ce montant, la commission a retenu, en sus des honoraires déclarés par le contribuable, un montant de recettes résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur à un montant de 5 349,05 F d'achats sans factures que le contribuable est supposé avoir effectués entre septembre et décembre 1974 auprès d'un laboratoire de prothèses dentaires il ne résulte ni des constatations propres à l'exercice par M. X... de son activité professionnelle, ni du rapport de l'expert commis par les premiers juges, lequel énonce que rien dans les documents comptables tenus par le contribuable, ni dans les crédits de ses comptes bancaires, ne permet de présumer des achats sans facture, que M. X... ait effectivement procédé aux achats occultes qui lui ont été imputés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener le montant du bénéfice non commercial retenu au titre de l'année 1974 au chiffre de 42 000 F qui ressort des déclarations du contribuable et qui est le montant auquel conclut l'expert ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges doivent être mis à la charge de l'administration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Le montant du bénéfice non commercial de l'nnée 1974à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... est ramené de 60 000 F à 42 000 F.
Article 3 : Il est accordée décharge à M. X... de la différence entre les cotisations à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1974 et celles qui résultent de la présente décision.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'administration.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1989, n° 61386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 19/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61386
Numéro NOR : CETATEXT000007628219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-19;61386 ?
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