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19/04/1989 | FRANCE | N°61740

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 61740


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée constituée par la lettre du maire d'Erdeven à M. Y... en date du 27 octobre 1982 et en réponse à sa requête du 20 septembre 1982, d'annuler la cession irrégulière des parcelles 790 et 791 faite par la commune aux époux X... par un acte irrégulier de la

municipalité d'Erdeven du 13 février 1976, d'ordonner la mise en pla...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée constituée par la lettre du maire d'Erdeven à M. Y... en date du 27 octobre 1982 et en réponse à sa requête du 20 septembre 1982, d'annuler la cession irrégulière des parcelles 790 et 791 faite par la commune aux époux X... par un acte irrégulier de la municipalité d'Erdeven du 13 février 1976, d'ordonner la mise en place des moyens de sécurité publique et la mise en forme de la décision de principe prise par la municipalité le 20 janvier 1982, de condamner la municipalité à payer à M. Y... la somme de 1 franc en réparation du préjudice subi et de la condamner aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête devant le Conseil d'Etat, M. Y... indique qu'il ne demande plus aucune réparation financière mais que "la seule question est la carence de la commune d'Erdeven à assurer la sécurité" ; que dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. Y... doivent être interprétées comme limitées à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite du maire d'Erdeven refusant d'user de ses pouvoirs de police afin de faire enlever une clôture installée par un habitant du village sur les parcelles 790 et 791 ;
Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère le code des communes n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; qu'il ne ressort pas du dossier que la clôture édifiée par M. X... sur des parcelles jouxtant la place du village de Bovelane ait exposé le bon ordre, la tranquillité ou la salubrité publique à un péril d'une telle nature ; que, d'ailleurs, afin de pallier les inconvénients de cette situation sur la circulation des véhicules automobiles, la commune a réservé certaines parcelles du centre du village pour des équipements publics, et que ce classement a été approuvé par arrté préfectoral du 3 mars 1983 ; qu'ainsi, en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour obtenir l'enlèvement de la clôture édifiée par M. X..., le maire d'Erdeven n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire d'Erdeven et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61740
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - OBLIGATIONS DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - Absence de péril grave - Présence d'une clôture sur une parcelle.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE - Absence de péril grave.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 61740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61740.19890419
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