Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 16 octobre 1984 et 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications en date du 12 octobre 1979 refusant à M. X... pour la détermination de sa nouvelle situation administrative dans le corps des inspecteurs, le report des services militaires et assimilés pouvant donner lieu à rappel,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 avril 1958 modifié par le décret n° 79-219 du 8 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., alors qu'il était contrôleur des P.T.T. a, après avoir satisfait à l'examen professionnel prévu au statut particulier du corps des inspecteurs, obtenu son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur et été titularisé dans ce grade le 16 août 1976 ; qu'en se fondant sur les dispositions d'une circulaire ministérielle du 29 mars 1979, le MINISTRE DES P.T.T. lui a refusé la prise en compte, dans ce grade, de toute bonification au titre des services militaires qu'il avait accomplis ; que ladite circulaire, si elle prévoit que le report des services militaires et assimilés s'effectue dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, réserve le bénéfice de ces dispositions aux fonctionnaires recrutés par concours et en exclut "les fonctionnaires qui accèdent en catégorie A après inscription sur la liste d'aptitude" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'en excluant, par la circulaire précitée, la prise en compte de toute bonification au profit des fonctionnaires nommés au choix et non par concours, le MINISTRE DES P.T.T. ne s'est pas borné à interpréter les textes en vigueur mais a fixé une règle nouvelle ayant un caractère réglementaire ; qu'en l'absence de toutes dispositions l'y habilitant, le ministre des P.T.T. était incompétent pour instituer une telles règle ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif en a écarté l'application pour déterminer la situation administrative de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives ci-dessus rappelées que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report dans leur nouveau corps, des bonifications d'ancienneté pour accomplissement des obligations du service national sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par lesdites bonifications ; qu'il en est ainsi même au cas où, comme en l'espèce, l'entrée dans le nouveau corps n'est pas intervenue à l'issue d'un concours mais au choix parmi les fonctionnaires ayant satisfait à un examen professionnel ; qu'en refusant de tenir compte des services militaires accomplis par M. X..., au motif que celui-ci avait été nommé au choix, sans rechercher, comme cela a été le cas pour les fonctionnaires issus du recrutement par concours, si eu égard aux règles de reconstitution de carrière fixées par le statut qui lui est applicable, sa situation à l'entrée dans le corps a été influencée par la durée de ces services militaires, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES PTT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 12 octobre 1979 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES PTT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....