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19/04/1989 | FRANCE | N°66237

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 66237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à la réduction de moitié de la taxe professionnelle ainsi que de la taxe spéciale d'équipement auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la réduction soll

icitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à la réduction de moitié de la taxe professionnelle ainsi que de la taxe spéciale d'équipement auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat des Epoux Y...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable ... Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code : "L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait ... est libellée au nom des associés connus des tiers" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les membres des professions libérales doivent être imposés à la taxe professionnelle en leur nom personnel quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont entendu grouper leurs activités ; qu'ainsi ni la circonstance que Mme Z..., épouse de M. Y..., aurait exercé son activité d'avocate dans des conditions de nature à la rendre elle-même passible de la taxe professionnelle, ni celle qu'elle aurait groupé son activité avec celle de son mari dans une "association", n'ont par elles-même d'incidence dans son principe sur l'assujettissement à la taxe de M. Y... ; que si les requérants soutiennent qu'en raison de l'existence d'une telle "association" entre les époux, la base d'imposition de M. Y... devrait être réduite de moitié, une telle répartition entre les "associés" de l'activité groupée ne ressort pas de la convention produite dont au demeurant les mentions ne permettent pas, à défaut de dte certaine, de tenir pour établi qu'elle existait au cours des années d'imposition litigieuses ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants se prévalent d'une réponse ministérielle à M. X..., député à l'assemblée nationale, en date du 19 mars 1977, reproduite au paragraphe 6-E-5-77 de la documentation administrative de base, selon laquelle la disposition de l'article 1476 du code précitée relative aux "groupements réunissant des membres de professions libérales" "concerne notamment les sociétés de fait", ladite réponse, se bornant à appliquer le texte fiscal sans rien lui ajouter, ne contient aucune interprétation de ce texte qu'ils pourraient utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprise à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, dès lors que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté la demande de M. Y... tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 à raison de la totalité de la base taxable du cabinet d'avocats où exerçaient les époux ;
Article 1er : La requête susvisée des Epoux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 310 HP
CGI 1447, 1476, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1989, n° 66237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 19/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66237
Numéro NOR : CETATEXT000007628997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-19;66237 ?
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