Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 valant permis de construire au bénéfice de Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., épouse Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 28 août 1981 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société de l'Ermitage à porter à 20,32 mètres la hauteur d'un bâtiment de 8,27 mètres, alors que l'application du code de l'urbanisme ne permettait qu'une hauteur de 4,28 mètres n'a pas le caractère d'une dérogation mineure ; que dès lors le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 accordant le permis de construire au bénéfice de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mme X....