La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1989 | FRANCE | N°66553

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 66553


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 valant permis de construire au bénéfice de Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 valant permis de construire au bénéfice de Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., épouse Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 28 août 1981 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société de l'Ermitage à porter à 20,32 mètres la hauteur d'un bâtiment de 8,27 mètres, alors que l'application du code de l'urbanisme ne permettait qu'une hauteur de 4,28 mètres n'a pas le caractère d'une dérogation mineure ; que dès lors le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 août 1981 accordant le permis de construire au bénéfice de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mme X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Portée - Adaptation mineure - Notion - Appréciation par rapport à ce qui est légalement autorisé et non par rapport à la situation existante.

68-001-01-01, 68-03-03-01-02-01 L'arrêté en date du 28 août 1981 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société de l'Ermitage à porter à 20,32 mètres la hauteur d'un bâtiment de 8,27 mètres, alors que l'application du code de l'urbanisme ne permettait qu'une hauteur de 4,28 mètres n'a pas le caractère d'une dérogation mineure.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS - Adaptation mineure - Notion - Appréciation par rapport à ce qui est légalement autorisé et non par rapport à la situation existante.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 août 1981 Commissaire de la République Hérault permis de construire décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1989, n° 66553
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66553
Numéro NOR : CETATEXT000007752600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-19;66553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award