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19/04/1989 | FRANCE | N°69338

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 69338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, représenté par son directeur en exercice, domicilié au siège du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser aux consorts X... diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite du décès de M. X... survenu

le 26 août 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, représenté par son directeur en exercice, domicilié au siège du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser aux consorts X... diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite du décès de M. X... survenu le 26 août 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y... épouse X... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours principal du centre hospitalier :

Considérant que M. X..., atteint le 20 mai 1982 d'une blessure ouverte au mollet, provoquée par le frottement d'une chaîne métallique tirée par un animal, a été adressé le jour même au CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN par un médecin de ville afin qu'un traitement anti-tétanique fût entrepris ; que ce traitement n'a été entrepris que le 24 mai 1982 lors d'une nouvelle visite de M. X... au CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN ; qu'en s'abstenant de procéder à ce traitement immédiatement, alors que le tétanos est une affection fréquente à la Martinique et que les conditions de l'accident de M. X... pouvaient faire craindre une telle affection, le médecin du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, qui a soigné M. X..., a commis une faute médicale lourde qui engage la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. X... le 26 août 1982 a été provoqué par une complication liée à la crise de tétanos dont il a été victime ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a retenu sa responsabilité ;
Sur le recours incident des consorts X... :
Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que le médecin du centre hospitalier, ayant apporté les premiers soins au patient, lui avait demandé de revenir le 22 mai 1982 pour de nouveaux soins et pour présenter son carnet de vaccination afin de vérifier s'il avait été, et à quelle date, vacciné contre le tétanos ; qu'en ne se rendant pas au rendez-vous donné et en ne se présentant que deux jours plus tard, M. X... a commis une imprudence susceptible d'atténuer la responsabilité du centre hospitalier ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a limité à la moitié la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, et en l'absence de toute justification de la part des consorts X... du préjudice matériel causé par le décès de M. X..., la réparation qui leur a été accordée par le tribunal administratif a été à bon droit limitée au seul préjudice moral ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant une somme de 60 000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : Le recours incident des consorts X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, aux consorts X..., à la caisse générale de sécurité sociale de Fort-de-France et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69338
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE -Médecin s'étant abstenu de procéder immédiatement à un traitement anti-tétanique.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 69338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69338.19890419
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