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19/04/1989 | FRANCE | N°70142

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 70142


Vu 1°) sous le n° 70 142, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1985, renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE", dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe-annexe de Carcassonne du tribunal administratif de Montpellier le 20 juin 1985, présentée par la société "COOPERATIVE SPORTIVE

LIMOUXINE", et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 avr...

Vu 1°) sous le n° 70 142, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1985, renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE", dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe-annexe de Carcassonne du tribunal administratif de Montpellier le 20 juin 1985, présentée par la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE", et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Limoux (Aude) ;
2°) à la décharge des impositions litigieuses ;
Vu 2°) sous le n° 81 642, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Limoux (Aude) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux conclusions de la requête n° 81 642 en tant qu'elles sont relatives à l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les condiions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE", même si elle n'offre pas à sa clientèle toutes les marques commerciales disponibles sur le marché, certains fabricants ayant refusé de l'approvisionner en raison des contrats d'exclusivité qui les lient aux détaillants inscrits au registre du commerce, vend et loue, dans le magasin qu'elle exploite à Limoux (Aude), des articles sportifs identiques à ceux du secteur commercial à des prix qui ne sont pas sensiblement différents de ceux pratiqués dans ce secteur, et qui s'adressent à une clientèle comparable à celle de ce même secteur ; que la circonstance que la société n'aurait pas réalisé de bénéfices au cours des années litigieuses, ne suffit pas à enlever à son activité un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été assujettie à tort à la taxe professionnelle au titre des années 1978 à 1984 ;
Article ler : Les requêtes n°s 70 142 et 81 642 de la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COOPERATIVE SPORTIVE LIMOUXINE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70142
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 70142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70142.19890419
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