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19/04/1989 | FRANCE | N°70557

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 70557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil général en date du 25 novembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, solidairement avec la société des entreprises du Sud-Ouest, à verser des indemnités de 62

036 F aux consorts X..., de 27 130 F à M. Y... et de 28 930 F aux consorts Z...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil général en date du 25 novembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, solidairement avec la société des entreprises du Sud-Ouest, à verser des indemnités de 62 036 F aux consorts X..., de 27 130 F à M. Y... et de 28 930 F aux consorts Z..., à supporter à concurrence des deux tiers la charge définitive de cette condamnation, et, dans les mêmes proportions, la charge des frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par les consorts X..., Y... et Z... ;
3°) subsidiairement, condamne la société SESO à garantir intégralement le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'inondation des propriétés de MM. Camille et Jean X..., Daniel Y..., Jean et Yves Z... à Berat, qui s'est produite le 5 novembre 1982, est la conséquence des travaux publics exécutés sur le pont-bâche du Canal de Saint-Martory par l'entreprise SESO pour le compte du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant que, si l'entreprise a procédé à l'arrachage, et non au recépage des rideaux de palplanches à l'amont du siphon, comme le cahier des clauses techniques particulières du marché le prescrivait, il résulte de l'instruction que ce recépage était pratiquement impossible à réaliser si le canal restait en fonctionnement ; que, d'une part, la mauvaise tenue du sol, insuffisamment étudiée par le maître de l'ouvrage et le havage de puits à proximité des rideaux de palplanches également ordonné par ce dernier et d'autre part, l'arrachage réalisé par l'entreprise SESO des palplanches remaniant le sol sous-jacent, sont les causes de l'apparition de la fuite d'eau en provenance du canal ayant provoqué l'inondation ; qu'ainsi le tribunal administratif, en fixant à un tiers la part de la condamnation devant rester à la charge définitive de l'entreprise SESO, et à deuxtiers la part devant rester à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, a fait une exacte appréciation des fautes respectives de l'entrepreneur et de la collectivité publique ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 19 janvier 1983 et du constat d'huissier en date du 5 novembre 1982, que l'inondation survenue le 5 novembre 1982 a causé des dégâts au potager, au verger, à la pépinière, au puits et aux abords de la maison des consorts Dupuy ; qu'elle a emporté une partie de l'engrais répandu par M. Y... sur ses champs et a empêché ce dernier de semer du blé l'hiver ; qu'elle a fait perdre aux consorts Z... une partie de leur récolte de maïs qui n'avait pas encore été complètement ramassée ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les victimes de l'inondation en l'évaluant à 62 036 F pour les consorts X..., 27 130 F pour M. Y... et 28 930 F pour les consorts Z... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, appelant principal, ni l'entreprise SESO, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et le recours incident de l'entreprise SESO sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA HAUTE-GARONNE, à l'entreprise SESO et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Travaux réalisés sur un canal - Inondations.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1989, n° 70557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70557
Numéro NOR : CETATEXT000007752647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-19;70557 ?
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