Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil général en date du 25 novembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, solidairement avec la société des entreprises du Sud-Ouest, à verser des indemnités de 62 036 F aux consorts X..., de 27 130 F à M. Y... et de 28 930 F aux consorts Z..., à supporter à concurrence des deux tiers la charge définitive de cette condamnation, et, dans les mêmes proportions, la charge des frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par les consorts X..., Y... et Z... ;
3°) subsidiairement, condamne la société SESO à garantir intégralement le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'inondation des propriétés de MM. Camille et Jean X..., Daniel Y..., Jean et Yves Z... à Berat, qui s'est produite le 5 novembre 1982, est la conséquence des travaux publics exécutés sur le pont-bâche du Canal de Saint-Martory par l'entreprise SESO pour le compte du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant que, si l'entreprise a procédé à l'arrachage, et non au recépage des rideaux de palplanches à l'amont du siphon, comme le cahier des clauses techniques particulières du marché le prescrivait, il résulte de l'instruction que ce recépage était pratiquement impossible à réaliser si le canal restait en fonctionnement ; que, d'une part, la mauvaise tenue du sol, insuffisamment étudiée par le maître de l'ouvrage et le havage de puits à proximité des rideaux de palplanches également ordonné par ce dernier et d'autre part, l'arrachage réalisé par l'entreprise SESO des palplanches remaniant le sol sous-jacent, sont les causes de l'apparition de la fuite d'eau en provenance du canal ayant provoqué l'inondation ; qu'ainsi le tribunal administratif, en fixant à un tiers la part de la condamnation devant rester à la charge définitive de l'entreprise SESO, et à deuxtiers la part devant rester à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, a fait une exacte appréciation des fautes respectives de l'entrepreneur et de la collectivité publique ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 19 janvier 1983 et du constat d'huissier en date du 5 novembre 1982, que l'inondation survenue le 5 novembre 1982 a causé des dégâts au potager, au verger, à la pépinière, au puits et aux abords de la maison des consorts Dupuy ; qu'elle a emporté une partie de l'engrais répandu par M. Y... sur ses champs et a empêché ce dernier de semer du blé l'hiver ; qu'elle a fait perdre aux consorts Z... une partie de leur récolte de maïs qui n'avait pas encore été complètement ramassée ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les victimes de l'inondation en l'évaluant à 62 036 F pour les consorts X..., 27 130 F pour M. Y... et 28 930 F pour les consorts Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, appelant principal, ni l'entreprise SESO, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et le recours incident de l'entreprise SESO sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA HAUTE-GARONNE, à l'entreprise SESO et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.