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19/04/1989 | FRANCE | N°72483

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 72483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE (Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à 41 563 F l'indemnité due par la société Omnium de Traitements et de Valorisation et la société Degremont en réparation des désordres affectant la salle de filtration des boues de la station d'épuration de Porchon,
2°) les

condamne à une indemnité supplémentaire de 115 666 F,

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE (Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à 41 563 F l'indemnité due par la société Omnium de Traitements et de Valorisation et la société Degremont en réparation des désordres affectant la salle de filtration des boues de la station d'épuration de Porchon,
2°) les condamne à une indemnité supplémentaire de 115 666 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE, de Me Boulloche, avocat de la société Omnium de Traitements et de Valorisation, de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Degremont et de Me Roger, avocat de la société Française d'Entreprise de Dragages et Travaux publics (S.F.E.D.T.P.) ;
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les désordres dont la VILLE DE SAINT-ETIENNE a demandé l'indemnisation au titre de la garantie décennale des constructeurs se rapportent aux travaux de génie civil exécutés par la société française d'entreprise de dragages et travaux publics, il résulte de l'instruction que cette société n'a exécuté lesdits travaux qu'en qualité de sous-traitant des sociétés Degrémont et Omnium de Traitements et de Valorisation ; que les avenants dont se prévalent ces dernières sociétés ont eu pour seul objet de substituer la société française d'entreprise de dragages et travaux publics à la société sous-traitante dont l'intervention était prévue par le marché initial et non de lui conférer, à côté des sociétés Degrémont et Omnium de Traitements et de Valorisation, la qualité de titulaire du marché pour les travaux de génie civil ; que c'est, par suite à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a refusé d'admettre que seule la responsabilité de la société française d'entreprise de dragages et travaux publics pourrait éventuellement être engagée contrairement à ce que soutenaient les sociétés Degrémont et Omnium de Traitements et de Valorisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la corrosion rapide des parois métalliques de la salle de traitement des boues de la station d'épuration du Porchon est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que cest par suite à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a admis que ces désordres engageaient la responsabilité solidaire des sociétés Degrémont et Omnium de Traitements et de Valorisation envers la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;

Considérant que l'expert s'est borné à préconiser le remplacement des tôles dites "bleues" par des tôles dites "blanches" qui offrent une meilleure résistance à la corrosion et a chiffré le coût de ce remplacement à 41 563 F ; que la VILLE DE SAINT-ETIENNE justifie, pour un coût de 50 200 F de travaux de réfection du plafond qu'elle a effectués et qui étaient nécessaires pour le protéger de la corrosion ; que les autres sommes qu'elle réclame correspondent à des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat et qui auraient apporté à l'ouvrage une amélioration dont le coût ne saurait être mis à la charge des constructeurs ; qu'il suit de là que la VILLE DE SAINT-ETIENNE est fondée à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par l'article 1er du jugement attaqué soit porté à 91 763 F ;
Considérant que les conclusions des sociétés Degremont et Omnium de Traitements et de Valorisation, dirigées contre la société française d'entreprise de dragages et travaux publics, qui a la qualité de sous-traitant, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité de 41 563 F que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 1985 a condamné la société anonyme Degremont et la société Omnium de Traitements et de Valorisation à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE est porté à 91 763 F.
Article 2 : Le surplus de la requête de la VILLE DE SAINT-ETIENNE et les conclusions présentées par les sociétés Degrémont et Omnium de Traitements et de Valorisation sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, à la société Degrémont, à la société Omnium de Traitements et de Valorisation, à la société française d'entreprise de dragages et de travaux publics et au ministre de l'intérieur.


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