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19/04/1989 | FRANCE | N°72724

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 72724


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 août 1985 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1984 par laquelle le ministre délégué chargé de l'emploi a refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de Paris en date du 1er décembre 1983 autorisant son employeur la so

ciété nationale de programmes France régions 3 à le licencier pour motif...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 août 1985 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1984 par laquelle le ministre délégué chargé de l'emploi a refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de Paris en date du 1er décembre 1983 autorisant son employeur la société nationale de programmes France régions 3 à le licencier pour motif économique,
2°) les deux décisions précitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Michel X... et de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de programme France Régions 3,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si conformément aux dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, la société FR3 a convoqué M. X... à un entretien préalable le 6 septembre 1983 avant de demander à l'administration l'autorisation de le licencier, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la société de convoquer M. X... à un nouvel entretien préalable avant de présenter son recours gracieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait au sein de la société FR3 deux responsabilités, l'une de secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité, l'autre de responsable des questions de défense ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 236-5 du code du travail, il a perdu la première de ces fonctions, désormais réservée à un représentant du personnel ; que la responsabilité des questions de défense, qui ne justifiait pas un poste à temps plein, a été confiée à un autre salarié de la société en plus des activités qu'il exerçait déjà ; qu'ainsi la société FR3 a procédé à une restructuration conduisant à la suppression de l'emploi de M. X... ; que, par suite, en estimant que le licenciement de l'intéressé reposait sur un motif économique, l'inspecteur du travail dans sa décision du 1er décembre 1983, puis le ministre délégué chargé de l'emploi dans sa décision prise sur recours hiérarchique du 20 juin 1984, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ne rposerait en réalité que sur des motifs d'ordre personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration de l'entreprise - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L236-5
Décision ministérielle du 20 juin 1984 Emploi décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1989, n° 72724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72724
Numéro NOR : CETATEXT000007752671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-19;72724 ?
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