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19/04/1989 | FRANCE | N°76005

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 76005


Vu le recours, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ rectifie pour erreur matérielle la décision du 4 décembre 1985 rendue sur la requête n° 44 323 présentée par la société anonyme "Compagnie pour le ravitaillement et la restauration" (C2R) par laquelle il a notamment diminué les bases imposables de cette société à retenir pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, respectivement, au titre de l'a

nnée 1975 et de l'année 1976 de 1 604 100 F,
2°/ décide que ladite base...

Vu le recours, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ rectifie pour erreur matérielle la décision du 4 décembre 1985 rendue sur la requête n° 44 323 présentée par la société anonyme "Compagnie pour le ravitaillement et la restauration" (C2R) par laquelle il a notamment diminué les bases imposables de cette société à retenir pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, respectivement, au titre de l'année 1975 et de l'année 1976 de 1 604 100 F,
2°/ décide que ladite base doit être fixée à 1 064 100 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que la décision rendue le 4 décembre 1985 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 44 323 de la société anonyme "Compagnie pour le ravitaillement et la restauration" comporte une erreur matérielle en ce qu'elle fixe à 1 604 100 F la réduction des bases à retenir pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle assignée à cette société au titre des années 1975 et 1976, alors qu'elle devait être arrêtée à 1 064 100 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est donc fondé à demander la rectification, dans la décision dont s'agit, de l'erreur ainsi commise ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 44 323 du 4 décembre 1985 est rectifiée ainsi qu'il suit : 1° Dans le considérant faisant suite au sous-titre "En ce qui concerne l'année 1975", le membre de phrase "Considérant que la société "C2R" soutient qu'une somme de 1 604 100 F ..." est remplacé par : "Considérant que la société "C2R" soutient qu'une somme de 1 064 100 F ..." ; 2° Dans l'article 1er, le chiffre de 1 064 100 F est substitué à celui de 1 604 100 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la socité anonyme "Compagnie pour le ravitaillement et la restauration".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76005
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 76005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76005.19890419
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