La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1989 | FRANCE | N°78399

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 78399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Jeu-les-Bois (Indre) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions

litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Jeu-les-Bois (Indre) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dont les dispositions demeurent applicables à la taxe professionnelle en vertu du II de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle : "L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni à la contribution des patentes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieurement contesté, que Mme X... a, en application de mandats qui lui ont été donnés par les propriétaires intéressés et de la convention conclue le 4 janvier 1973 entre elle et ces mêmes propriétaires, assuré de manière habituelle, au cours des années 1977 et 1978, la gestion et l'exploitation des domaines agricoles appartenant à ces derniers et qui jouxtaient sa propre exploitation agricole ; que Mme X... soutient que cette activité relevait de l'entraide entre agriculteurs, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il y ait eu, en l'espèce, échange à titre gratuit de services en travail et en moyens d'exploitation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle en raison de l'activité professionnelle non salariée qu'elle exerçait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... disposait, pour les besoins de son activité professionnelle, notamment de la grange située sur l'exploitation de l'un de ses cocontractants et qu'elle employait trois salariés à temps partiel, dont elle a d'ailleurs elle-même déclaré les salaires ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de cette installation ainsi que le montant des salaires déclarés ont été pris en compte pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78399
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel (article 1447 du C - G - I - ) - Absence - Prestations réalisées dans le cadre de l'entraide agricole (article 20 de la loi du 8 août 1962 complémentaire de la loi d'orientation agricole) - Conditions - Echange à titre gratuit de services en travail et en moyens d'exploitation.

19-03-04-01, 19-03-04-03 Aux termes de l'article 1447 du CGI : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et aux termes de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, dont les dispositions demeurent applicables à la taxe professionnelle en vertu du II de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle : "L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni à la contribution des patentes". Mme X. a, en application de mandats qui lui ont été donnés par les propriétaires intéressés et de la convention conclue le 4 janvier 1973 entre elle et ces mêmes propriétaires, assuré de manière habituelle, au cours des années 1977 et 1978, la gestion et l'exploitation des domaines agricoles appartenant à ces derniers et qui jouxtaient sa propre exploitation agricole. Mme X. soutient que cette activité relevait de l'entraide entre agriculteurs, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 8 août 1962. Toutefois, il n'est pas établi qu'il y ait eu, en l'espèce, échange à titre gratuit de services en travail et en moyens d'exploitation. Dès lors, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle en raison de l'activité professionnelle non salariée qu'elle exerçait.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Prestations réalisées dans le cadre de l'entraide agricole (article 20 de la loi du 8 août 1962 complémentaire de la loi d'orientation agricole).


Références :

. Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 II
CGI 1447
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 78399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78399.19890419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award