Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes en réparation dirigées contre M. X... et le centre hospitalier de Bastia ;
2°) condamne le défendeur à lui verser une somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier de Bastia,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 1er décembre 1985 par le président du tribunal administratif de Bastia et que l'affaire a été inscrite au rôle du 25 avril 1986 ; que si un nouvel avocat de M. Y... a demandé le 24 avril par télégramme un renvoi de l'affaire, le président du tribunal administratif a pu à bon droit, en application de l'article R.160 du code des tribunaux administratifs et sans porter atteinte aux droits de la défense, décider de ne pas rouvrir l'instruction ;
Au fond :
Considérant que M. Y..., qui avait été victime au centre de plongée de Calvi le 20 août 1979 en début d'après-midi d'un accident de décompression à la suite d'une plongée sous-marine, s'est présenté à 19 h 30 selon le compte-rendu médical à l'antenne médicale du centre hospitalier de Bastia située à Calvi ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le traitement, qui lui a alors été administré, compte tenu de l'impossibilité de faire subir au patient dans cette antenne non spécialisée une séance d'oxygénothérapie hyperbare, aurait été inadapté ou insuffisant ; qu'il résulte de l'instruction qu'un transport immédiat de M. Y... au centre hospitalier d'Ajaccio pour y être placé en caisson de décompression aurait fait courir au patient des risques graves, mais que le requérant a été transféré au centre d'Ajaccio dès le lendemain matin et y a alors subi un traitement d'oxygénothérapie hyperbare ; que si M. Y... allègue qu'un transfert à Ajaccio était possible dès la soirée du 20 août compte tenu de l'heure à laquelle il se serait présenté à l'antenne médicale de Calvi, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions et de justifications permettant de regarder comme inexactes les attestations de l'antenne médicale de Calvi relatives à son heure d'admission das cette antenne ;
Considérant qu'en l'absence de faute lourde médicale ou de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice par lui imputé au centre hospitalier de Bastia ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.