La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1989 | FRANCE | N°80329

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 80329


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contre la décision du commissaire de la République préfet de la Haute-Savoie du 11 janvier 1985 lui refusant la délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 23 mai 1946 ;
Vu le décret n° 75-942 du 9 mai 1975 ;
Vu l

a directive n° 82-484 de la CEE du 19 juillet 1982 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contre la décision du commissaire de la République préfet de la Haute-Savoie du 11 janvier 1985 lui refusant la délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 23 mai 1946 ;
Vu le décret n° 75-942 du 9 mai 1975 ;
Vu la directive n° 82-484 de la CEE du 19 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne que si les directives lient les états-membres "quant aux résultats à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer, à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du préfet commissaire de la République du département de la Haute-Savoie du 11 janvier 1985 lui refusant la carte de qualification professionnelle nécessaire à l'exploitation d'un salon de coiffure, un moyen tiré de la méconnaissance de la directive du conseil de la communauté du 19 juillet 1982 comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice relatif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur que "la gestion d'un salon de coiffure donne lieu à gérance technique avec contrat enregistré lorsque le propriétaire dudit salon ne sera pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise" ;

Considérant qu'il est constant que le requrant ne possède aucun de ces diplômes ; que le décret du 9 mai 1975 relatif à l'application de la loi du 23 mai 1946 précise en son article 1er que la carte professionnelle qu'il institue atteste que le salon est exploité en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 ; que si l'article 2 de ce décret institue une commission que le préfet consulte "lorsque le demandeur n'est pas titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de coiffeur", cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cas des personnes qui, ne possédant pas l'un de ces diplômes, ont engagé un gérant technique le possédant ou ont exercé l'activité de coiffeur pendant plus de six ans avant la promulgation de la loi du 23 mai 1946 ;
Considérant que le requérant n'entre dans aucun de ces cas ; qu'il suit de là que le préfet était légalement tenu de rejeter sa demande d'attribution de la carte professionnelle lui permettant l'exploitation d'un salon de coiffure et qu'il a donc pu légalement le faire sans consulter la commission instituée par le décret du 9 mai 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : La requête susvisée de M.Walter X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80329
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189) - Directive du Conseil de la CEE en date du 19 juillet 1982 relative au droit d'établissement et de libres prestations de services des coiffeurs.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Coiffeurs - Titres exigés pour exploiter ou gérer un salon de coiffure (loi du 23 mai 1946 et décret du 9 mai 1975) - Refus légal de délivrance d'une carte de qualification professionnelle de coiffeur.


Références :

CEE Directive 489-82 du 19 juillet 1982 Conseil
Décret 75-942 du 09 mai 1975 art. 1, art. 2
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 80329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80329.19890419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award