Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision implicite par laquelle le Conseil Supérieur de la Pêche a rejeté sa requête gracieuse du 23 février 1986 tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 mai 1985 ayant ramené à 4 % le taux d'affiliation des personnels non cadres à la Caisse de Retraits des Entreprises Professionnelles Agricoles et Connexes (CREPAC) et mis à la charge du Conseil Supérieur de la Pêche, la prise en compte des avantages qu'auraient acquis ces personnels du 1er juillet 1979 au 30 juin 1985 s'ils avaient été affiliés à la CREPAC pendant cette période au taux de 8 %, conformément à la décision du Conseil d'administration du 28 octobre 1978, ensemble la décision susvisée du 22 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et le décret n° 73-433 du 27 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que lors de la séance du 22 mai 1985 du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, 8 représentants de l'administration sur 11 habilités à siéger au sein de cet organisme s'étaient fait représenter par un agent de leur service ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant cette suppléance et compte tenu du caractère délibératif du conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche, la composition de celui-ci était irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par le décret du 27 mars 1973, le régime complémentaire géré par l'Ircantec s'applique à titre obligatoire aux administrateurs, services et établissements publics de l'Etat ; que, par suite, le conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche, établissement public de l'Etat, ne pouvait légalement, par sa décision du 22 mai 1985, ramener à 4 % le taux d'affiliation des personnels non cadres de cet établissement à la caisse de retraite des entreprises professionnelles, agricoles et connexes (CREPAC) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 mai 1985 et de la décision implicite par laquelle le conseil d'administration a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
Article 1er : La décision du 22 mai 1985 du conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche et la décision implicite du même conseil rejetant le recours gracieux du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil supérieur de la pêche, au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.