Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1986 et 5 septembre 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. MAIRE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur déféré du commissaire de la République de la Haute-Loire du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 13 décembre 1984 en raison de la non-exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 juin 1984 mettant en demeure le requérant de réduire la puissance de son usine hydroélectrique de la Vieille-Brioude, l'a condamné d'une part à payer une amende de 3 000 F, d'autre part à mettre ladite installation en conformité avec les droits qu'il possède dans un délai de 6 mois, enfin, à supporter les frais d'expertise ;
2°) annule les jugements en date du 27 février 1986 et du 27 juin 1985 par lesquels ledit tribunal a ordonné un supplément d'instruction sur les droits et titres attachés au moulin de Vieille-Brioude ;
3°) annule l'arrêté préfectoral du 8 juin 1984 ;
4°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 26 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Association "Club Mouche Saumon Allier" :
Considérant que l'intervention de l'Association "Club Mouche Saumon Allier" tend à ce que M. MAIRE soit condamné à une astreinte journalière dans le cas où son pourvoi serait rejeté ; que ces conclusions, qui sont différentes de celles du défendeur, sont irrecevables ;
Sur la requête de M. MAIRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre lui avant la publication de cette loi ; que, par suite, la requête de M. MAIRE, en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 3 000 F qui lui a été infligée par le tribunal administratif à l'article 2 de son jugement, est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que depuis qu'il a acquis le Moulin de Vieille-Brioude en 1961, M. MAIRE a augmnté la force motrice de celui-ci au-delà de sa consistance légale de 150 KW ; qu'en ne procédant pas aux travaux nécessaires pour la ramener à ce chiffre, ainsi que lui enjoignait l'arrêté préfectoral du 8 juin 1984, il s'est rendu coupable d'une contravention de grande voirie ; que, dès lors, M. MAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date des 27 juin 1985, 27 février 1986 et 26 juin 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à mettre l'ouvrage en conformité avec les droits qu'il possède ;
Article 1er : L'intervention de l'Association "Club MoucheSaumon Allier" n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. MAIRE relatives à l'amende de 3 000 F qui lui a été infligée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. MAIRE, à l'Association "Club Mouche Saumon Allier" et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.