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19/04/1989 | FRANCE | N°81725

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 81725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES, dont le siège social est à Pont-main à Montaudin (53220), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture sur recours hiérarchique du syndicat national des

cadres de coopératives agricoles et SICA a annulé la décision du 20 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES, dont le siège social est à Pont-main à Montaudin (53220), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture sur recours hiérarchique du syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA a annulé la décision du 20 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X...,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du ministre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES et de Me le Griel, avocat de M. Pierre X... et du syndicat national des cadres de coopératives agricoles et Sica,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le recours hiérarchique du Syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA (SNCCA) n'était pas recevable :

Considérant que le chef du service du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole a, par décision du 20 avril 1984, autorisé le licenciement de M. X... ; qu'à cette date M. X... avait la qualité de délégué syndical représentant le SNCCA dans l'entreprise ; qu'il suit de là que le SNCCA, auquel M. X... avait donné mandat régulier, avait qualité pour exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article R.436-6 du code du travail.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité sufisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'une part, que M. X... a, le 7 novembre 1983, procédé à la revente, au profit de son frère, d'un lot de 20 t de maïs deshydraté non encore autorisé à la vente qu'en sa qualité de responsable du service des achats il avait acquis pour le compte de la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES ; qu'il ressort des circonstances dans lesquelles sont intervenues la facturation du transport, puis sa régularisation, que M. X... entendait revendre le maïs à son frère à un prix manifestement inférieur à celui auquel la coopérative aurait vendu le lot en cause à ses autres membres, si les procédures normales de vente avaient été respectées ; que M. X... a commis ainsi une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec l'exercice des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité détenus par M. X... ou des conditions de travail qui étaient les siennes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a annulé la décision du chef du service du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole qui avait autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juin 1986 et la décision du ministre de l'agriculture en date du 18 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES, à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81725
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Délégué syndical - Qualité du syndicat pour l'exercer.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L425-1, R436-6
Décision ministérielle du 18 octobre 1984 Agriculture décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 81725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81725.19890419
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