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19/04/1989 | FRANCE | N°81831

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 81831


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré contre l'arrêté du maire de Nantes du 12 février 1986 autorisant la société SOCAFIM a détruire le bâtiment industriel sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-2

13 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré contre l'arrêté du maire de Nantes du 12 février 1986 autorisant la société SOCAFIM a détruire le bâtiment industriel sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Nantes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 "Doivent être également motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ;
Considérant que l'article UA2-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes prévoit qu'il peut être dérogé par une décision "prise après étude spéciale par une commission municipale" au principe posé par l'article UA2-1 de l'interdiction de démolir ou transformer l'aspect extérieur "des immeubles de grande valeur architecturale ou présentant une valeur de témoignage du passé, figurés en noir sur le document graphique" ;
Considérant que l'ancien garage Citroën figure en noir sur le document graphique ; que la décision prise par le maire de Nantes d'en autoriser la démolition est intervenue dans les conditions dérogatoires prévues par l'article UA2-2 du règlemetn du plan d'occupation des sols ; que cette décision devait donc, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ; qu'en l'espèce ni cette décision ni l'avis de la commission auquel elle se réfère ne sont motivés ; que cette décision est par suite entachée d'illégalité et que le préfet, commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique, est fondé à demander son annulation et celle du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1986, ensemble la décision du maire de Nantes du 12 février 1986, autorisant la société SOCAFIM à démolir le bâtiment industriel dit "ancien garage Citroën" sis 7 et 9rue Alfred X..., sont annulés.
Article 2 : La pésente décision sera notifiée à la société SOCAFIM, au préfet de la Loire-Atlantique, au maire de la ville de Nantes et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


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