Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1986 et 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre délégué chargé des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat entièrement responsable de l'accident dont a été victime la péniche "LUCTOR" le 13 mai 1982 et l'a condamné à supporter les conséquences dommageables de cet accident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 mai 1982, la péniche Luctor appartenant à M. X... a heurté un haut-fond alors qu'elle remontait l'Yonne en direction de Villeneuve-sur-Yonne ; que l'accident a été provoqué par le fait que la péniche se trouvait au milieu de la rivière, où la profondeur de l'eau était insuffisante, et non dans le chenal navigable proche de sa rive droite ; qu'aucune signalisation appropriée n'indiquait l'emplacement de ce chenal et aucun document officiel établi à l'intention des usagers ne permettait à ceux-ci de le connaître ; que l'Etat ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, dans ces conditions et en l'absence de faute imputable à M. X..., sa responsabilité est entièrement engagée ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.