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19/04/1989 | FRANCE | N°89663

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 89663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 mars 1985 par laquelle le comité syndical du syndicat in

tercommunal de la région de Douai pour la création et la gestion d'une u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 mars 1985 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de la région de Douai pour la création et la gestion d'une usine de traitement des ordures ménagères a approuvé le budget primitif 1985 et décidé que les dépenses de fonctionnement de l'usine seraient réparties en tenant compte de l'importance de la population des communes associées,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la VILLE DE DOUAI et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat intercommunal de la région de Douai,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le comité syndical du syndicat intercommunal de la région de Douai pour la création et la gestion d'une usine de traitement des ordures ménagères a décidé que la participation des communes adhérentes aux dépenses d'investissement et de fonctionnement serait proportionnelle à leur population ; que l'article 6 des statuts de cet établissement public prévoit que le comité syndical "fixe en pourcentage la participation de chacune des communes intéressées" aux charges de réalisation et d'exploitation et lui laisse ainsi le soin de choisir le critère de cette répartition ; que la VILLE DE DOUAI, bien qu'elle ait décidé, en 1985, de ne plus faire traiter ses ordures ménagères par le syndicat et de recourir au système de la décharge contrôlée était toujours membre du syndicat et demeurait une commune intéressée au sens des statuts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du fait qu'auparavant, les dépenses afférentes à l'usine étaient réparties en fonction du tonnage d'ordures traitées pour le compte de chaque commune ; que si l'article 7 des statuts prévoit que les frais d'administration et d'études du syndicat sont pris en charge par les communes membres proportionnellement au chiffre de leur population, cette disposition ne saurait être interprétée comme interdisant au comité syndical de choisir, en ce qui concerne les dépenses relatives à l'usine, le même critère de répartition ;
Considérant que la circonstance que les deux plus petites communes du syndicat, dont les ordures ménagères ne sont pas traitées par l'usine, ont été exemptées, depuis 1972, de l'obligation de participer aux dépenses d'exploitation de cette usine, ne rompt pas, au détriment de la VILLE DE DOUAI, qui rassemble 40 % de la population totale des communes membres du syndicat et ne se trouve donc pas dans la même situation que ces deux communes, qui en comptent ensemble 2 %, le principe d'égalité ;

Considérant que lorsqu'un syndicat de communes a été constitué, chaque commune membre perd l'exercice des compétences relatives à l'objet pour lequel ce syndicat a été créé ; que la décision prise par la VILLE DE DOUAI de ne plus faire traiter ses ordures ménagères par l'usine du syndicat mettait en péril l'existence même du syndicat ; que, dès lors, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme entachée de détournement de pouvoir au motif qu'elle viserait à faire échec à la décision précitée de la VILLE DE DOUAI ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DOUAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DOUAI, au syndicat intercommunal de la région de Douai pour la création et la gestion d'une usine de traitement des ordures ménagères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89663
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES -Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères - Création - Budget primitif - Répartition des dépenses d'investissement et de fonctionnement proportionnellement à l'importance de la population des communes adhérentes - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 89663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89663.19890419
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