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19/04/1989 | FRANCE | N°91171

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 avril 1989, 91171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Roger X..., demeurant ensemble, Immeuble Mona Lisa ... au Touquet (62520), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire de la commune du Touquet a accordé à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil" un permis de construire un

ensemble immobilier,
2°/ accorde le sursis à exécution de cet arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Roger X..., demeurant ensemble, Immeuble Mona Lisa ... au Touquet (62520), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire de la commune du Touquet a accordé à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil" un permis de construire un ensemble immobilier,
2°/ accorde le sursis à exécution de cet arrêté et annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. et Mme X..., et de Me Y..., Lepitre, Boutet, avocat de la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Considérant que l'article 20 UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Touquet dispose : "Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, il est admis, que sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements ... le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large" ; que, par arrêté en date du 24 décembre 1986, le maire du Touquet a accordé un permis de construire à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil", précisant : "Il est dérogé à l'application stricte de l'article 20 UA 10 dudit règlement afin de permettre la surélévation d'un bâtiment situé à l'angle de deux voies, sur une longueur de 17,07 mètres ..." ; qu'une telle mesure n'a pas le caractère d'une "adaptation mineure" au plan d'occupation des sols, seule autorisée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, et ne saurait donc trouver un fondement légal dans cette disposition ; que, dans ces conditions, le permis de construire était irrégulier ; que, par suite, les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement, en date du 15 juillet 1987, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du maire du Touquet, en date du 24 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil", à la commune du Touquet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91171
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L - 123-1 DU CODE DE L'URBANISME) - Absence - Construction autorisée sur une longueur de 17 - 07 m alors que la réglementation locale n'autorise les constructions que sur une longueur de 15 m.

68-01-01-02-03-01, 68-03-03-02-02-01 L'article 20 UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Touquet dispose : "Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, il est admis, que sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements ..., le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large". Par arrêté en date du 24 décembre 1986, le maire du Touquet a accordé un permis de construire à la S.C.I. "Le Roi Soleil", précisant : "Il est dérogé à l'application stricte de l'article 20 UA 10 dudit règlement afin de permettre la surélévation d'un bâtiment situé à l'angle de deux voies, sur une longueur de 17,07 mètres ...". Une telle mesure n'a pas le caractère d'une "adaptation mineure" au plan d'occupation des sols, seule autorisée par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et ne saurait donc trouver un fondement légal dans cette disposition.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES - Absence - Construction autorisée sur une longueur de 17 - 07 m alors que la réglementation locale n'autorise les constructions que sur une longueur de 15 m.


Références :

Arrêté municipal du 24 décembre 1986 Le Touquet décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L123-1 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 91171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91171.19890419
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