Vu la requête, enregistrée le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE "STOP-NOGENT", dont le siège est ... représenté par son président, M. Claude X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux arrêtés interministériels du 25 août 1987 relatifs à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-449 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le COMITE STOP-NOGENT à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre les deux arrêtés interministériels du 25 août 1987 relatifs à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, dès lors le COMITE STOP-NOGENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Article 1er : La requête du COMITE STOP-NOGENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE STOP-NOGENT, à Electricité de France, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.