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21/04/1989 | FRANCE | N°101609

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 avril 1989, 101609


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 350 000 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93

4 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 350 000 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 350 000 F ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 101609
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963) - Absence.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 101609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101609.19890421
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