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21/04/1989 | FRANCE | N°54763

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 54763


Vu 1°) sous le n° 54 763 la requête, enregistrée le 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 21926/2 du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 30 novembre 1978 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- ordonne une expertise en vue de détermine

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Vu 1°) sous le n° 54 763 la requête, enregistrée le 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 21926/2 du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 30 novembre 1978 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- ordonne une expertise en vue de déterminer si les documents comptables ou extra-comptables présentés par le contribuable permettent d'établir avec exactitude le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période litigieuse ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) sous le n° 54 764 la requête, enregistrée le 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
-annule le jugement n° 21925/2 du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- ordonne une expertise en vue de déterminer si les documents comptables ou extra-comptables présentés par le contribuable permettent d'établir avec exactitude le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période litigieuse ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outr cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de boucherie exploitée par M. X..., le vérificateur a emporté, pour les consulter dans les locaux de l'administration, divers documents de caractère comptable ; que ni la lettre en date du 30 mars 1979 par laquelle Mme X... "reconnaît avoir confié" ces documents au vérificateur, ni le récépissé établi le même jour par le vérificateur, dans lequel il mentionne avoir emporté ces documents "sur la demande de Mme X...", ne suffisent à établir l'existence d'une demande du contribuable ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité et, par suite, la procédure d'imposition à l'issue de laquelle ont été établies les impositions contestées est irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 novembre 1978 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 novembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54763
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 54763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54763.19890421
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