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21/04/1989 | FRANCE | N°57861

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 57861


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge du solde de la partie "prélèvement" de la redevance sur prélèvement d'eau qui lui a été réclamé au titre de l'année 1980 par l'agence financière de Bassin Adour-Garonne, de la même partie de

cette redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 198...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge du solde de la partie "prélèvement" de la redevance sur prélèvement d'eau qui lui a été réclamé au titre de l'année 1980 par l'agence financière de Bassin Adour-Garonne, de la même partie de cette redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de l'acompte qui lui a été réclamé sur cette partie de la redevance sur prélèvement d'eau due au titre de l'année 1982, à raison de l'exploitation de la centrale de Carmaux ;
2°) lui accorde la décharge des redevances contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 16 décembre 1964, ensemble le décret du 14 septembre 1964 pris pour l'application de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat des HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'agence financière de Bassin "Adour-Garonne",
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE) demandent la décharge des redevances auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1980, 1981 et 1982 à raison des prélèvements d'eau qu'elles ont effectuées dans le lit de la rivière Ceret pour les besoins de leur établissement de Carmaux (Tarn) ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence et dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ... Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret dans sa rédaction résultant du décret du 28 octobre 1975 "I. - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements ur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage de l'eau prélevée, rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile ; qu'ainsi la délibération du conseil d'administration de l'agence financière de Bassin Adour Garonne n° 76-28 du 13 octobre 1976 ne méconnaît pas la portée desdites dispositions en ce qu'elle institue une redevance "de prélèvement" assise sur le volume réel d'eau prélevée sur le milieu naturel, et ce faisant ne définit pas, sans en avoir reçu compétence, une nouvelle catégorie de redevables non prévue par la loi ;

Considérant qu'il est constant que les HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE) prélèvent de l'eau dans la rivière Céret, et rendent par suite nécessaire ou utile l'intervention de l'agence financière de Bassin Adour Garonne ; que si les houillières requérantes prétendent que ces prélèvements seraient effectués dans une retenue artificielle et seraient, en conséquence, exonérées pour ce motif des redevances litigieuses en vertu de délibérations de l'agence financière de bassin qu'elle ne produit d'ailleurs pas, ce moyen doit, en tout état de cause être écarté comme manquant en fait dès lors que l'agence relève, sans être ultérieurement contredite par les houillières, que les prélèvements dont s'agit sont en réalité effectués dans le lit de la rivière Ceret en amont du barrage concerné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des redevances litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée des HOUILLERES DU BASSINDU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'agence financière de Bassin Adour Garonne, aux HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI (HOUILLERES D'AQUITAINE), et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57861
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Décret 75-988 du 28 octobre 1975
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 57861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57861.19890421
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