La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1989 | FRANCE | N°59717

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 avril 1989, 59717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edith X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 janvier 1984, en tant qu'il a limité à 65 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la dernière période de sa formation de pilote de ligne dite "phase d'application en ligne" suivie par son mari

;
2°) condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 500 000 F avec ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edith X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 janvier 1984, en tant qu'il a limité à 65 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la dernière période de sa formation de pilote de ligne dite "phase d'application en ligne" suivie par son mari ;
2°) condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 500 000 F avec les intérêts à compter du 29 décembre 1981 capitalisés au 4 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la formation des pilotes de ligne, telle qu'elle est organisée par les arrêtés des 13 octobre 1959, 3 avril 1968 et 8 février 1973, comprend normalement, à l'issue de la formation de base, une dernière phase, dite d'application ou d'adaptation en ligne, qui était assurée par la compagnie nationale Air France pour le compte de l'Etat et qui, bien qu'elle soit postérieure à la délivrance des licences et des brevets requis pour l'exercice des fonctions de pilote de ligne, fait partie intégrante de la formation des intéressés ; qu'ainsi, en interrompant sans motif, avant sa phase finale, la formation donnée à la promotion à laquelle appartenait M. X... les services chargés de l'adaptation en ligne de cette promotion ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition réglementaire ne garantit aux élèves pilotes de ligne qu'un emploi de leur spécialité leur sera offert après achèvement de leur formation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité due au requérant d'une part à la perte de revenus qu'il a subie pendant la période où il aurait dû percevoir la rémunération d'élève pilote en phase d'adaptation en ligne, et d'autre part, après cette période, au préjudice résultant pour lui du caractère incomplet de sa formation, ce second chef de préjudice étant apprécié compte tenu de l'absence de toute garantie d'emploi en fin de formation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée totale de l'interruption de la formation de M. X..., de celle des périodes pendant lesquelles l'intéressé a été privé de tout emploi et de celle des périodes où il a dû se contenter d'un emploi inférieur à sa qualification, et eu égard au montant total des sommes effectivement perçues par lui au cours de ces périodes, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice pécuniaire et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en lui allouant une indemnité de 65 000 F ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... a trouvé la mort alors qu'il exerçait un emploi de remplacement, ce décès ne trouve pas son origine directe dans l'interruption de sa formation ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander une indemnité de ce chef ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... demande pour la première fois en appel les intérêts de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ; qu'elle y a droit à compter du 29 décembre 1981, jour de la réception par le ministre de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juin 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 65 000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X..., portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1981, jour de la réception par le ministre de sa demande, les intérêts échus le 4 juin 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 59717
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Limites - Rémunération d'élève pilote en phase d'application en ligne.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES - Formation des pilotes - Interruption sans motif de l'application en ligne - Faute engageant la responsabilité de l'Etat.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 59717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59717.19890421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award